Pôle 6 - Chambre 8, 30 novembre 2023 — 21/04727

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX56

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00602

APPELANTE

Madame [R] [V]

Chez Mme [F] [H] - [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.A.R.L. DEUX PJ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

SCP [E] [L] prise en la personne de Me [E] [L] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. DEUX PJ

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de S.A.R.L. DEUX PJ

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

SAS JL INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ LITIGE

Mme [R] [V] (ci-après Mme [V]) a été engagée par la société Deux PJ suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2014 en qualité de conducteur en période scolaire de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite.

La salariée était affectée au marché du conseil départemental de l'Essonne.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes de transport.

Par lettre datée du 13 septembre 2017, l'employeur a notifié à la salariée le transfert à compter du 13 septembre 2017 de son contrat de travail à la société JL International, nouveau prestataire du marché sur lequel elle était affectée en invoquant les dispositions conventionnelles applicables.

En mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Deux PJ et la condamnation de cette société à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ainsi que la condamnation de la société JL International à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Deux PJ et a désigné la Selarl AJ Associés en la personne de maître [M] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJC2A en la personne de maître [E] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 août 2020, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la société Deux PJ, a maintenu la Selarl MJC2A, représentée par maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, a par ailleurs nommé celui-ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, la Selarl AJ Associés prise en la personne de maître [D].

Par jugement mis à disposition le 8 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- condamné la société Deux PJ à payer à Mme [V] les sommes de 385,89 euros au titre des rappels de salaire sur les heures impayées et de 35,89 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la société JL International à payer à Mme [V] les sommes de 1 367,37 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emplo