Pôle 6 - Chambre 2, 30 novembre 2023 — 23/02369

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMAW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10

APPELANTE

S.A.S. NARVAR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société Narvar France (ci-après la 'Société') est une société membre du groupe international Narvar, spécialisée dans la programmation informatique portant notamment sur l'expérience, l'engagement et la fidélisation des consommateurs sur Internet.

M. [I] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018 en tant que « sales director » par la société Narvar de droit anglais, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 pour une rémunération annuelle brute de 130 000 euros.

La convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) était applicable et le contrat de travail soumis à la loi française.

Par requête réceptionnée le 7 décembre 2022, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir constater l'absence de démission, et plus largement l'absence de toute forme de rupture de son contrat de travail et de voir ordonner la poursuite de son contrat dans les effectifs de la société Narvar France à compter du 1er novembre 2022.

Il demandait en outre la reprise du paiement de son salaire à compter de cette date et des paiements provisionnels à ce titre, et à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« - Ordonne à la Société NARVAR France de reprendre le paiement des salaires de Monsieur [I] [L] et ce, rétroactivement à compter du 1er novembre 2022 ;

- Condamne la Société NARVAR France à payer à Monsieur [I] [L], à titre provisionnel, les sommes suivantes :

- 28.901,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant au salaire du mois de novembre 2022,

- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la Société NARVAR France aux dépens ».

La Société a interjeté appel de la décision le 21 mars 2023.

Par courrier du 29 mars 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2023.

Par courrier du 14 avril 2023, la Société a notifié à M. [L] son licenciement pour le 17 juillet 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2023, la Société demande à la cour de :

«Vu les dispositions des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail,

- Déclarer l'appel formé par la société NARVAR France recevable et bien fondé,

Y faisant droit

- Infirmer et réformer l'Ordonnance du Conseil des Prud'hommes de Paris du 2 mars 2023,

Statuant à nouveau,

- Juger que ni la poursuite d'un contrat de travail rompu ni une réintégration ne peuvent être ordonnées en référé,

- Juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail,

- Confirmer que le contrat de travail de travail de Monsieur [L] a bien été rompu le 31 octobre 2022,

- Rejeter les demandes additionnelles de Monsieur [L]

En conséquence :

- Ordonner la restitution des salaires versés à Monsieur [L] depuis le 1er novembre 2022, date de la rupture de son contrat de travail,

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [L] à payer à la Société la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens  ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, M.