Pôle 6 - Chambre 8, 30 novembre 2023 — 23/02973
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/01856
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a été engagée par la société City One Accueil Passager par contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 au 3 février 2016, puis du 5 février au 8 août 2016, pour 'accroissement temporaire d'activité' en qualité d'hôtesse, statut 'employé', coefficient 120 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 19 avril 2016, les parties ont signé un avenant mettant fin au contrat de travail de façon anticipée, à cette date.
Contestant cette rupture anticipée et faisant état de sa rétractation quasi-immédiate, Mme [F] a saisi le 3 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 janvier 2018, notifié aux parties par lettre du 14 février 2018, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, déboutant la société City One Accueil Passager de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2018, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er avril 2021, déclarant recevable la demande nouvelle de Madame [F] formulée par conclusions du 7 décembre 2020 concernant la requalification de la relation contractuelle depuis le 2 février 2016, la cour d'appel de Paris a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2020, a dit que la société City One Accueil Passager pourra verser au débat le contrat de travail du 2 février 2016 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, a prononcé la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, surseoyant à statuer sur les autres demandes et réservant les dépens.
Le 28 mars 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [F] demande à la cour :
-de réformer le jugement du 10 janvier 2018 en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,
-de juger recevable la demande de requalification du CDD dès le 2 février 2016,
par suite,
-de juger que le contrat de travail de Mme [F] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
-de juger l'absence de consentement de Mme [F] libre et non équivoque,
-de juger l'existence du courrier de rétractation daté du 19 avril 2018,
-d'annuler l'avenant au contrat de travail en date du 19 avril 2018,
-de juger que le contrat de travail de Mme [F] a été rompu de manière anticipée par l'employeur, en violation de l'article L1243-4 du code du travail,
-de juger l'absence de communication du registre du personnel de la société City One Accueil Passager et en tirer toutes les conséquences,
-de condamner la société City One Accueil Passager à payer à Mme [F] les sommes suivantes':
-1 168,84 euros de requalification du contrat de CDD en CDI,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 167,70 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
-5 137,88 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
-1 027,58 euros d'indemnité de fin de contrat sur la rupture anticipée,
-102,76 euros de congés payés afférents,
-1 167,70 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médic