Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/00173

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 23/3997

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/11/2023

Dossier : N° RG 22/00173 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IC7F

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[R] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES

Prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, Monsieur [G] MAGINOT, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F19/00335

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [P] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 2003.

Le 1er décembre 2009, elle a été promue au poste de secrétaire responsable du pôle secrétariat « Pyradec » et a suivi une formation qualifiante en management pendant 9 mois.

Elle a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2011 au 15 octobre 2012, à la suite d'un événement qui sera reconnu comme accident du travail par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 10 juin 2013.

Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie du 19 novembre 2013 au 10 janvier 2014 et a été affectée, à son retour, au service COPSSI en qualité de chargé de projet.

Mme [P] a fait l'objet par la suite d'arrêts de travail du 18 au 22 mai 2015 puis du 14 au 22 avril 2016 et à compter du 2 mai 2016, après quelques jours de congés et RTT.

Le 7 mars 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau afin de voir reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination.

Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 16 janvier 2017, confirmé par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 22 mars 2018.

Son pourvoi devant la cour de cassation a été rejeté le 27 novembre 2019.

Parallèlement, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Elle a été déboutée par jugement du 14 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 juin 2021.

Son arrêt de travail prenant fin le 6 juillet 2019, une visite de reprise a été fixée avec le médecin du travail le 8 juillet 2019.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 17 juillet 2019 et après étude de poste, le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste. N'est en capacité d'exercer aucune tâche existante au sein de la CPAM de Pau, donc aucun aménagement ni aucun reclassement n'est envisageable dans cet établissement. Pourrait occuper un poste dans un autre établissement, une autre entreprise. Est en capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un emploi adapté ».

Le 7 août 2019, la CPAM lui a notifié l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.

Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 août 2019, par courrier du 12 août 2019. Elle a adressé à son employeur, le 14 août 2019, une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Suivant lettre recommandée en date du 28 août 2019, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a bénéficié des mesures prévue par l'article L.1226-14 du code du travail pour les salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (doublement de l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).

Estimant que son employeur avait failli à son obligation de sécurité, cause de son