Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/00204

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 23/3993

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/11/2023

Dossier : N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDCJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[T] [D] [K]

C/

[H] [I] veuve [L]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Madame [H] [I] veuve [L] légataire de Madame [V] [I], veuve [Y].

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F21/00096

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] est entrée au service de Mme [I] veuve [Y] le 24 janvier 2018 en qualité d'aide à la personne sous CESU. Son salaire brut moyen congés payés inclus des douze derniers mois travaillés s'élevait à 2678.82 €.

La convention collective du particulier employeur régissait la relation contractuelle.

Madame [Y] est décédée le 14 septembre 2019, alors que Mme [K] se trouvait en arrêt maladie depuis le 24 juin 2019 et jusqu'au 12 janvier 2020.

Les documents de fin de contrats lui ont été remis le 27 avril 2020.

Contestant les mentions portées sur ces derniers, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en référé le 22 octobre 2020. Par ordonnance du 3 février 2021, celui-ci a rejeté ses demandes en retenant qu'il existait une contestation sérieuse.

Suivant requête en date du 9 avril 2021, Mme [K] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne au fond.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, ce dernier a':

-déclaré l'action de Mme [T] [D] [K] prescrite en ce qui concerne':

* les dommages et intérêts pour non respect de la procédure,

* l'indemnité légale de licenciement

* l'indemnité pour licenciement abusif

* l'indemnité de préavis,

*le règlement des salaires postérieurs à la rupture

-constaté que les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ont été remis à Mme [T] [D] [K],

-débouté Mme [T] [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

-débouté Mme [H] [I] veuve [L], ayant droit de Mme [V] [I], de sa demande en réparation du préjudice moral,

-condamné Mme [T] [D] [K] à verser à Mme [H] [I] veuve [L], ayant droit de Mme [V] [I] (décédée), la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [T] [D] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [K] demande à la cour de':

-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-Juger recevables et non prescrites ses demandes,

-juger que le contrat s'est poursuivi au-delà du décès faute de notification,

-débouter Mme [H] [I] veuve [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [H] [I] veuve [L] à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement non notifié':

* à titre principal':

-2678,82 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

-9375 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-5357,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1562,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-8929,29 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 13 janvier au 27 avril 2020,

* à titre subsidiaire':

-2678,82 euros au titre de