Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/00455
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3992
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2K
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [E]
C/
S.A.R.L. SN EPC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. SN EPC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00273
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] a été embauché à compter du 21 octobre 1996, par la SARL SN EPC, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide maçon, qualification II, coefficient 185.
Le 30 novembre 2018, M. [E] a été victime d'un accident de travail (torsion du genou gauche) et placé en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2019.
Du 11 mars 2019 au 15 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail, en raison d'une arthrose sévère du genou gauche au stade chirurgical.
Le 13 novembre 2019, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte'en ces termes':
« Inaptitude définitive au poste de chef d'équipe précédemment occupé. Inaptitude définitive à la reprise du travail à tout poste impliquant la station debout prolongée, le port de charges, la conduite d'engins de chantier. Pourrait occuper un poste de gestionnaire de dépôt (exempt de manutentions manuelles), un poste de surveillant de chantier, de métreur. »
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 janvier 2020, l'employeur a adressé les documents de fin de contrat.
Le 18 novembre 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-Dit et jugé que l'inaptitude de M. [E] [O] n'est pas d'origine professionnelle,
-Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est justifié, la procédure étant régulière et l'obligation de sécurité de la société SN EPC envers son salarié ayant été respectée,
-En conséquence,
-Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
-Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens éventuels sont dus par M. [E],
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 février 2022, M. [O] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [E] demande à la cour de':
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a':
Dit et jugé que l'inaptitude de M. [E] [O] n'est pas d'origine professionnelle.
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est justifié, la procédure étant régulière et l'obligation de sécurité de la société SN EPC envers son salarié ayant été respectée,
En conséquence,
Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens éventuels sont dus par M. [E]
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Réformer la décision
Et statuant à nouveau
- Dire et juger l'inaptitude de M. [E] d'origine professionnelle.
En conséquence :
- Condamner la société Sn. EPC à verser à M. [E] les sommes suivantes :
33.800,42 euros nets au titre du double de l'indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 16 900,21 euros ;
7747,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
- Dire et juger le licenciement pour inaptitude de M. [E] sans cause réelle et séri