Chambre Sociale, 30 novembre 2023 — 22/01359

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Texte intégral

N° RG 22/01359 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis FORGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société VS Campings France (la société ou l'employeur) est une entreprise spécialisée dans l'hôtellerie de plein air en Europe. Elle commercialise 1 200 campings, dont 65 sont gérés en direct et, ce, dans 16 pays. Elle exploite notamment les marques Tohapi privilège, Tohapi relax et Tohapi naturist.

Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de l'hôtellerie de plein air.

M. [M] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'agent d'entretien au sein du camping Tohapi les Fontaines aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014.

Son épouse, Mme [M] était directrice du camping Tohapi Les Fontaines depuis 1987.

Par avenant en date du 1er novembre 2015, le salarié a été promu aux fonctions d'adjoint de direction, statut non cadre, coefficient 3, catégorie 150.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2018 en raison d'un syndrome dépressif.

Par mail en date du 9 novembre 2018, le salarié a formé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle le 4 février 2019.

Par courrier du 8 février 2019, le médecin du travail a informé l'employeur qu'il envisageait une inaptitude de M. [M] à son emploi.

L'employeur a alors fait usage de son droit de rétractation en informant le salarié qu'il ne donnait plus suite au projet de rupture conventionnelle.

Par avis du 20 mars 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié.

L'employeur a proposé au salarié sept postes de reclassement qu'il a refusé par courrier du 21 mai 2019.

M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2019 par lettre du 29 mai précédent puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2019 motivée comme suit :

'Suite à notre entretien préalable du 11/06/2019 auquel nous vous avions convoqué en date du 29/05/2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Vous avez été déclaré inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 05/03/2019, mentionnant les indications suivantes: 'Monsieur [M] [O] est inapte au poste d'adjoint de direction au sein de VS Camping France sans possibilité de reclassement au sein de TOHAPI. Ses capacités résiduelles lui permettent de travailler comme consultant dans son domaine.'

Conformément aux dispositions légales, nous avons recherché un reclassement au sein de notre entreprise qui soit approprié à vos capacités physiques et vos compétences professionnelles.

Notre entreprise appartenant à un groupe au sein duquel une permutation du personnel entre les différentes structures est envisageable, nous avons interrogé ces dernières afin d'identifier si un éventuel poste serait disponible et compatible avec vos aptitudes professionnelles.

Nous avons alors interrogé le médecin du travail par écrit en date du 15/04/2019 pour obtenir des indications complémentaires sur la possibilité de vous reclasser dans l'entreprise, et son avis sur les postes de reclassement que nous souhaitons vous proposer.

Le médecin du travail