1ère ch. civile, 29 novembre 2023 — 22/02394
Texte intégral
N° RG 22/02394 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01248
Tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2022
APPELANTES :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1994
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SA GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laura GRECO de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 11]
[Localité 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 7 septembre 2022 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2016, l'arrière du véhicule conduit par Mme [R] [I] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [V] [E] appartenant à M. [P] assuré auprès de la Sa Gmf Assurances.
Le 31 mars 2016, Mme [I] s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] où il lui a été diagnostiqué une entorse cervicale ainsi que des douleurs diffuses.
L'assureur de Mme [I] a diligentée une expertise amiable confiée au Dr [O]. À la suite des conclusions de cet expert, il a présenté une offre d'indemnisation qui a été refusée.
Suivant exploit du 7 août 2018, Mme [I] a assigné Mme [E], la Sa Gmf Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés a désigné le Dr [J] en qualité d'expert judiciaire et alloué à Mme [I] la somme de
6 280 euros à titre de provision.
Le Dr [W], désigné aux lieu et place du Dr [J], a déposé son rapport le 7 mars 2019.
Par acte d'huissier du 20 mars 2020, Mme [I] a assigné Mme [E], la Sa Gmf Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit que Mme [E] est responsable de l'accident survenu le 29 mars 2016 et de ses conséquences dommageables,
- dit que la Sa Gmf Assurances, en sa qualité d'assureur, devra garantir Mme [E] de toutes les condamnations mises à sa charge,
en conséquence,
- condamné Mme [E], garantie par la Sa Gmf Assurances, à payer à Mme [I] la somme totale de 34 551,98 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 6 980 euros, en réparation de son préjudice corporel, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,
- condamné Mme [E] garantie par la Sa GMF Assurances, aux entiers dépens, en ceux compris les frais afférents à l'expertise judiciaire, avec distraction.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, Mme [E] et la Sa Gmf Assurances ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Mme [E] et la Sa Gmf Assurances demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné Mme [E], garantie par la SA Gmf Assurances, à payer à Mme [I] la somme totale de 34 551,98 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de
6 980 euros, en réparation de son préjudice corporel, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- liquider le préjudice de Mme [I] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 24 euros
Perte de gains professionnels actuels : 0 euros
Tierce personne temporaire : 708 euros
Frais de transport : 369,61 euros
Incidence professionnelle : 0 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 438 euros
Souffrances endurées : 3 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros
Préjudice d'agrément : 0 euros
- déduire des sommes allouées les provisions perçues pour un montant de
6 980 euros, ainsi que les sommes versées en exécution du jugement critiqué,
- débouter Mme [I] de toutes autres demandes,
à titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'une nouvelle expertise judiciaire,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
Les appelantes critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les douleurs persistantes subies par Mme [I] étaient imputables directement à l'accident survenu le 29 mars 2016, alors qu'à l'instar des conclusions de l'expert judiciaire, il convient de retenir qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre la chronicité des douleurs et l'accident.
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur ce lien de causalité et ne retenait pas les conclusions du Dr [W], il est sollicité une nouvelle expertise judiciaire.
Elles critiquent également les éléments pris en compte au titre de la liquidation des postes de préjudices et s'opposent à l'appel incident formé par la victime.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, Mme [I] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- débouter Mme [E] et la Sa Gmf Assurance de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1 624,90 euros
au titre de la tierce personne temporaire : 1 648 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 488,75 euros
statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] qui sera garantie par la Sa Gmf Assurances à lui verser les sommes suivantes :
au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1 921,49 euros
au titre de la tierce personne temporaire : 6 566 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 495 euros
- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Rouen,
- condamner, par conséquent, Mme [E] qui sera garantie par Sa Gmf Assurances, à lui payer la somme totale de 46 752,82 euros à titre d'indemnisation définitive de son préjudice,
- dire que la provision de 6 980 euros sera déduite,
- dire ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [E] qui sera garantie par la Sa Gmf Assurances, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco,
- juger que le jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Mme [I] s'oppose aux critiques émises par les appelantes, estimant que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu les conclusions expertales qui, à tort, en arguant d'un critère d'exclusivité qui n'est pas pertinent et qui ajoute aux exigences légales, a considéré que ses douleurs persistantes n'étaient pas imputables à l'accident.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et estime, en tout état de cause, sur le fond, qu'elle n'est pas justifiée.
Critiquant les éléments d'évaluation retenus par l'expert sur certains postes de préjudices validés par le premier juge, elle estime rapporter la preuve suffisante du bien fondé de ses prétentions indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2022 et les premières conclusions des appelantes le 20 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par les appelantes correspond à l'accessoire et au complément nécessaires de la critique du jugement déféré en ce qu'il n'a pas suivi les conclusions du Dr [W], et considéré que les douleurs persistantes subies par Mme [I] avaient un lien de causalité avec l'accident, de sorte qu'il était justifié d'indemniser l'incidence professionnelle en résultant et de fixer le déficit fonctionnel permanent à 6 %. Dans ces conditions, c'est en vain que l'intimée en soulève l'irrecevabilité.
- Sur le bien-fondé de la demande
Si la demande est formée à titre subsidiaire, la cour dispose également de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction si elle s'estime insuffisamment éclairée.
Conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions expertales dont il apprécie souverainement la valeur probante et d'autre part, que la charge de la preuve de l'existence des préjudices allégués repose sur Mme [I], qui n'est pas en demande d'une nouvelle expertise malgré les critiques qu'elle émet à l'encontre des conclusions du Dr [W].
Aussi, après un examen exhaustif des conclusions et éléments produits afin d'apprécier la réalité des préjudices et procéder à leur évaluation, comme effectué ci-dessous, la cour s'estime suffisamment éclairée et dispose des informations suffisantes sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner sur tout ou partie des postes ci-dessous discutés une mesure avant-dire droit.
Le seul désaccord des parties ne peut justifier une nouvelle mesure d'instruction.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [I]
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles
La somme de 24'euros allouée en première instance à Mme [I], déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, ne fait l'objet d'aucune contestation. La cour confirme l'évaluation de ce poste de préjudice évoqué mais non discuté par les parties.
- La perte de gains professionnels actuels
Ce poste correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, à compter du dommage et jusqu'à la consolidation. Il doit être évalué in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime. Il se distingue de l'existence d'une perte de chance de percevoir des gains, qui doit faire l'objet d'une demande spécifique.
Au titre de ce poste de préjudice, les appelantes reprochent au premier juge d'avoir fait droit à la demande de Mme [I] sollicitant l'indemnisation de son préjudice sur l'entière période du 29 mars au 9 septembre 2016 alors que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin au mois de 'juillet' et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait immédiatement retrouvé une activité professionnelle, de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de chance.
Mme [I] soutient que rien ne permet de dire que son contrat à durée déterminée d'une période minimale de trois mois aurait pris fin à l'issue de cette durée initiale et ce d'autant qu'elle a, jusqu'alors, toujours travaillé, de sorte que toute notion de perte de chance est infondée. Elle estime donc que la motivation du premier juge est justifiée, sauf à déduire des indemnités journalières versées par l'organisme social le montant de la CSG et de la CRDS pour la période comprise entre le 30 avril et le 9 septembre 2016.
En l'espèce, à la lecture des certificats médicaux produits aux débats, à la suite de l'accident survenu le 29 mars 2016, Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 30 mars 2016 au mois de septembre 2017. Le rapport d'expertise judiciaire du Dr [W] n'est pas contesté en ce qu'il énonce que les arrêts de travail sont en rapport avec l'accident jusqu'à la date de consolidation qu'il fixe au 9 septembre 2016.
A la date de l'accident, Mme [I] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 février 2016 dans le cadre du remplacement d'une salariée en congé maternité pour une durée minimale de trois mois renouvelable. Mme [I] indique, sans être contestée sur ce point, que son contrat a pris fin au mois de juin 2016, sans autre précision et sans produire aux débats ses bulletins de salaire, son solde de tout compte ou tout autre document permettant de dater la fin de son contrat de travail. À défaut de précision, il convient de retenir comme terme du contrat de travail le 19 juin 2016.
Postérieurement à cette date, Mme [I] ne produit aucune pièce établissant que le contrat aurait été renouvelé ou poursuivi sous une autre forme ou pour une autre raison. En outre, elle ne justifie pas avoir été privée de la perception d'éventuelles indemnités chômage entre la fin de son contrat et la date de consolidation de son état. Enfin, il est constant qu'elle ne sollicite pas l'indemnisation d'une perte de chance de retrouver immédiatement un autre emploi lui procurant un salaire identique, mais bien une perte de revenus sur l'entière période.
Au vu de ces éléments, c'est à tort que l'intimée, suivie en ce sens par le premier juge, considère que sa perte de revenus, sur la base de son salaire mensuel moyen issu de ce contrat de travail, doit se calculer sur l'entière période allant jusqu'à la date de consolidation de son état, en ce compris la période postérieure au terme de son contrat de travail. Seule doit être prise en considération la période d'arrêt maladie suspendant le contrat de travail.
Son préjudice circonscrit à la période allant du 29 mars au 19 juin 2016, sur la base d'un salaire mensuel non contesté de 1 214,25 euros, doit s'établir comme suit :
(1 214,25 euros/30,5) × 83 jours = 3 304,35 euros.
Sur la période entière du 29 mars au 9 septembre 2016, Mme [I] a perçu des indemnités journalières d'un montant total, déduction faite de la CSG et de la CRDS, de 4 939,14 euros.
Aussi, et alors que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait perçu un revenu entre la fin de son contrat de travail au mois de juin 2016 et le 9 septembre 2016, date de la consolidation de son état, déduction faite du recours subrogatoire de l'organisme social, elle n'établit pas valablement l'existence d'un préjudice économique.
Par arrêt infirmatif, Mme [I] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
- L'assistance tierce personne temporaire
L'indemnisation de la victime du chef de l'assistance temporaire d'une tierce personne entre dans les dépenses liées à la réduction de l'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'évaluation se fait au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins.
En l'espèce, le rapport d'expertise retient la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire. Le principe de cette aide n'est pas remis en cause par les parties.
Sur l'étendue des besoins, au regard de la gêne fonctionnelle occasionnée, les appelantes sollicitent la confirmation du volume horaire d'aide à la personne préconisé par le rapport, précisant qu'entre l'accident et sa consolidation, Mme [I] ne se trouvait pas dans un état d'impotence fonctionnelle importante, pas plus qu'il ne lui était impossible de conduire.
L'intimée conteste les conclusions expertales arrêtant ses besoins à un volume horaire d'aide-ménagère de 7'heures par semaine pendant les trois premières semaines jusqu'au 15 avril 2016, date de fin du port du collier cervical, puis 2'heures par semaine jusqu'à la consolidation. Arguant de son impotence continue jusqu'à la consolidation, elle fait valoir que la fin du port du collier cervical ne correspond pas à une diminution de ses besoins de recourir à une tierce personne, en l'occurrence son compagnon. Elle sollicite que lui soit reconnue une aide de 12'heures d'aide-ménagère par semaine, outre la confirmation du volume horaire de 40'heures d'aide au transport, apportée par tierce personne, tel que retenu par le premier juge.
Au soutien de sa demande, pour établir son état de santé et les gênes subies dans les actes de la vie quotidienne, Mme [I] verse aux débats les éléments suivants :
- un certificat de son médecin traitant du 5 avril 2016 qui constate notamment un enraidissement majeur de la région cervico-trapézienne, une impotence douloureuse du rachis cervical, d'importantes contractures para-vertébrales diffuses, une douleur à la palpation charnière lombosacrée gauche et une limitation douloureuse de l'épaule gauche dans toutes les amplitudes,
- le diagnostic du service de chirurgie orthopédique et traumatologique d'[Localité 12] établi le 13 juillet 2016 qui retient l'existence d'une cervicalgie chronique post accident de la voie publique, sans lésion traumatique justifiant la prescription d'un massage décontracturant cervical et une physiothérapie,
- les pièces médicales concomitantes de la période de consolidation, soit le compte rendu d'hospitalisation et le dossier de synthèse d'hospitalisation du service de rhumatologie de l'hôpital [14], respectivement des 7 septembre et 9 septembre 2016, dont il ressort qu'il est constaté une dorsalgie mécanique avec contracture musculaire importante de Mme [I]. L'échelle d'auto-évaluation de la douleur de l'intimée fait état d'une douleur faible mais persistante au niveau dorsale (4/10) et radiculaire (2/10).
- les conclusions de l'électromyogramme pratiqué le 15 octobre 2016 qui se prononcent en faveur d'une névralgie cervico brachiale C6C7 gauche intermittente, sans lésion axonale, et sans signe de gravité.
Ces éléments médicaux qui, au demeurant, ont été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire, ne présentent aucune contradiction avec ses conclusions et ne sont pas de nature à remettre en cause l'étendue de l'assistance par tierce personne qu'il a préconisée.
Il en est de même des attestations de proches versées aux débats qui ne sont pas suffisamment circonstanciées pour rapporter la preuve suffisante et objective d'un besoin supérieur à celui quantifié par le Dr [W].
Enfin, comme le retient le premier juge, il convient de relever le caractère inopérant de l'étude publiée par l'Insee sur le volume horaire consacré par les français aux tâches ménagères, document d'analyse générale qui contrevient au principe d'évaluation in concreto du préjudice.
L'aide ménagère validée en son principe, sera donc confirmée à raison de :
- 7'heures hebdomadaires les trois premières semaine,
- 2'heures hebdomadaires jusqu'à la consolidation, soit pendant 24'semaines, ce qui correspond à un besoin total de 63'heures.
Quant à l'aide au transport en raison de ses difficultés à conduire jusqu'au mois de juillet 2016, il ressort des documents médicaux susvisés que jusqu'à sa consolidation, Mme [I] a effectivement souffert de douleurs cervicales et dorsales incompatibles avec une mobilité mécanique fluide permettant la conduite sereine d'un véhicule, symptômes dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas discuté, et au demeurant, pas discutable, au regard des éléments retenus par l'expert judiciaire pour apprécier notamment le déficit fonctionnel temporaire. Le principe d'un besoin d'aide au transport sera donc retenu.
Jusqu'en juillet 2016 Mme [I] justifie, dans le cadre de son suivi post-accident, la réalité de treize consultations médicales éloignées de son domicile situé [Localité 10], ce qui représente, temps d'attente sur place compris, une aide au transport de 27 heures et 42 minutes arrondi à 28 heures, selon un calcul non contesté par les appelantes.
En revanche, en l'absence de toutes pièces établissant la réalité de leur moyen de transport pour se rendre à l'école et le fait que cette charge pesait exclusivement au quotidien sur Mme [I], alors notamment que son fils aîné était en âge de se déplacer seul et qu'elle vit avec le père des enfants, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
Enfin, concernant le coût de l'assistance par tierce personne, les appelantes demandent la réformation du taux horaire de 16'euros à 12'euros de l'heure. Mme [I] demande l'application d'un coût horaire de 20'euros.
Bien qu'il soit constant que les besoins de Mme [I] ne nécessitaient pas une aide spécialisée, le taux horaire de 18 euros sera retenu, eu égard à la moyenne des prix actuellement pratiqués par les prestataires de service.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient d'allouer à Mme [I], au titre de ce poste de préjudice, la somme de 1 638 euros (63 h + 28 h ×'18 euros).
- Les frais de transports
Sur les frais de transport dont le coût est imputable à l'accident, les appelantes et l'intimée sollicitent la confirmation du jugement, soit l'allocation d'une somme de 369,61'euros.
2- Les préjudices patrimoniaux permanents
- L'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle indemnise la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore le préjudice subi se rapportant à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a choisi en raison de la survenance de son handicap, outre notamment les frais de reclassement professionnel et la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Les appelantes réfutent l'indemnisation de ce poste, soutenant que l'expert judiciaire n'a pas, pour sa part, retenu d'incidence professionnelle, et qu'aucun élément dans ses conclusions ne justifie l'allocation d'une somme de ce chef. Elles ajoutent que la méthode de calcul du tribunal, appuyée sur les revenus de Mme [I], n'est pas justifiée considérant la nature de ce poste de préjudice.
Mme [I] demande la confirmation de l'indemnité accordée au titre de ce préjudice par le premier juge, faisant valoir qu'elle a été contrainte d'abandonner toute activité de coiffure et de se reconvertir professionnellement. L'intimée souligne l'augmentation de la pénibilité ressentie au travail, et sa dévalorisation sur le marché de l'emploi.
En l'espèce, postérieurement à la consolidation de son état, Mme [I] n'a pas repris son activité de coiffeuse qu'elle exerçait de manière régulière depuis une quinzaine d'années ainsi qu'en atteste son curriculum vitae. Elle établit que cette situation est en lien avec son état de santé, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par les appelantes.
Ainsi, elle produit six attestations qui soulignent l'impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais d'ouvrir son propre salon de coiffure. En outre, par email daté du 29 septembre 2017, Mme [I] montre avoir refusé un poste de coiffeuse proposé par le Forum Beauté [Localité 10] en raison de son état de santé. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 22 mai 2017, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Un certificat médical du 11 septembre 2017 atteste l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [I] avec tout emploi impliquant le port de charges lourdes et la station debout.
En outre, elle justifie qu'elle a été contrainte de procéder à une reconversion professionnelle en versant aux débats un contrat de professionnalisation du 20 novembre 2018 et justifie exercer un emploi d'agent d'accueil commercial dans une banque en 2019. Ses conditions de travail sont adaptées, avec l'utilisation d'une oreillette pour le téléphone, et la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique.
Elle actualise sa situation et ses besoins d'adaptation de son poste de travail en versant un bilan-diagnostique masso-kinésithérapique du 24 février 2019 qui rapporte la persistance de douleurs cervicales avec névralgies d'Arnold, des douleurs cervico-dorsales prédominantes sur l'omoplate gauche, des douleurs suivant le trajet de la chaîne musculaire postérieure, en patchwork au niveau du carré des lombes droit, du pyramidal gauche avec ébauche de cruralgies et de sciatalgies selon les positions ou les activités.
Ces éléments ne sont pas contestés par les appelantes mais ces dernières, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, estiment qu'ils ne sont pas en lien avec les séquelles persistantes de l'accident.
L'expert judiciaire ne retient pas 'd'incidence professionnelle de façon directe et exclusive'.
En réponse au dire de Mme [I], il précise son raisonnement dans les termes suivants : 'les critères d'imputabilité appliqués au cas de Madame [I] aboutissent à la reconnaissance d'une telle imputabilité dans la période aigüe (tout traumatisme peut entraîner des douleurs, même s'il n'y a pas de lésion constatée). Ces mêmes critères d'imputabilité aboutissement à la constatation que la chronicité du tableau ne peut pas être imputable de façon stricte, c'est-à-dire directe et exclusive, au traumatisme initial. En effet, l'absence de violence du traumatisme va contre une évolution chronique, l'absence de lésions constituée va contre la diffusion et la persistance de ce syndrome douloureux. Il faut enfin souligner que cette patiente présente sur le plan somatique une intégrité complète neuromusculaire et squelettique.
J'essaie d'expliquer dans mon expertise les raisons pour lesquelles un tel tableau douloureux chronique peut se développer. Il ne s'agit pas du tout de l'évocation d'un état antérieur mais d'une tentative d'explication que j'aurai bien aimé pouvoir faire comprendre à la victime elle-même, des raisons pour lesquelles un tel tableau douloureux chronique peut se développer en l'absence de tout problème somatique : personnalité du patient, vécu de l'accident, moment de la survenue de celui-ci par rapport à d'autres éléments de la vie (professionnel, conjugal, affectif....) ; si ces éléments ne sont pas perçus consciemment (déni) ou ne deviennent pas conscients par la patiente (par exemple par une psychothérapie) ou si la patiente en joue consciemment (pour des bénéfices secondaires), cette situation perdure voire s'aggrave.'
L'expert ajoute, de manière maladroite, un critère en précisant que les symptômes douloureux persistants après la date de consolidation n'ont pas de lien exclusif avec l'accident. Toutefois, cet argument n'est pas suffisant pour rejeter la pertinence et le bien-fondé de son analyse.
En effet, et cela n'est pas sérieusement contesté par l'intimée, pour pouvoir être indemnisés, les préjudices doivent avoir un lien direct et certain avec l'accident. Or, les explications de l'expert judiciaire, en dehors de tout critère d'exclusivité, écarte expressément et sans aucune ambiguïté ce lien direct et certain, compte tenu de l'absence de toute lésion somatique, l'expert précisant que Mme [I] présente une intégrité complète neuromusculaire et squelettique. Ses explications sur le caractère exclusif font uniquement référence aux autres causes qu'il tente d'identifier aux moyens de diverses hypothèses qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne sont pas des éléments faisant référence à un état antérieur asymptomatique. L'expert se contente d'évoquer d'autres origines possibles aux douleurs subies par Mme [I], sans au demeurant avancer la moindre certitude.
Or, en l'état, nonobstant le constat de la reconversion professionnelle forcée de Mme [I] et de la pénibilité accrue dans le travail en raison de son handicap, cette dernière ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause cette analyse et d'établir un lien direct et certain entre cette situation et l'accident survenu le 29 mars 2016.
Aussi, la décision du premier juge ayant fait droit à l'indemnisation de ce chef sera infirmée.
3- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d'expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % pendant la durée du port du collier cervical, soit pendant les trois premières semaines, puis à 10 % du 15 avril au 9 septembre 2016.
Les appelantes ne contestent pas ces conclusions mais sollicitent l'application d'un coût journalier de 23'euros contrairement au coût de 25 euros retenu par le premier juge.
L'intimée demande une application stricte de la période de déficit fonctionnel à
25 % considérant que trois semaines à compter de l'accident équivaut à une période de 29 mars au 19 avril et non 15 avril.
Alors que la période de trois semaines visée par l'expert est une indication approximative, contrairement à l'indication précise de la date du 15 avril à partir de laquelle débute la période d'incapacité partielle à 10 %, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [I].
Aussi, pendant les périodes fixées par l'expert, il convient de prendre en considération la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la limitation des activités privées auxquelles se livrait habituellement Mme [I], ainsi qu'une restriction de sa participation à la vie en société. Il est justifié d'indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour pour une gêne totale et d'allouer en conséquence, par arrêt infirmatif compte tenu d'une erreur dans le décompte des jours, les sommes suivantes :
- 25 % du 29 mars 2016 au 14 avril 2016, soit 17 jours, 6,25 × 17 = 106,25'euros
- 10 % du 15 avril au 9 septembre 2016, soit 149 jours, 2,5 × 149 = 372,50'euros
- soit un total de : 478,75 euros.
- Les souffrances endurées
Sur ce poste, les appelantes font valoir que Mme [I] a porté un collier cervical et a suivi des séances de kinésithérapie, mais n'a subi aucune intervention chirurgicale. Elles soulignent également la circonspection de l'expert quant au lien de causalité entre le syndrome douloureux et l'accident. Elles demandent que ce poste soit évalué à 3'000'euros.
L'intimée soutient l'existence d'un lien exclusif de causalité entre le syndrome douloureux et l'accident, précisant que le rejet du syndrome douloureux ne concerne que les préjudices permanents, postérieurs à la consolidation. En outre, elle expose que l'expert n'a pas tenu compte de l'anxiété de Mme [I], sous traitement anti-dépresseur à partir du mois d'avril 2016, ajoutant qu'elle a dû consulter un psychologue à deux reprises. Elle demande confirmation de l'indemnisation de'
3 500'euros allouée par le premier juge.
Dans son rapport, l'expert pose une évaluation de 2/7 des souffrances endurées. Par motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et le préjudice réparé par l'allocation de la somme de 3'500'euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d'expertise fait état d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, correspondant au port du collier cervical. Les parties mentionnent le poste de préjudice sans le discuter. L'indemnisation de 800'euros allouée sera confirmée.
4- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit après consolidation indemnise trois éléments distincts à savoir le déficit fonctionnel au sens strict, les douleurs physiques et psychologiques, et les troubles dans les conditions d'existence.
Mme [E] et la Sa Gmf Assurances s'en rapportent à l'expertise, laquelle ne fait état d'aucune séquelle ni douleur lors de la palpation des régions cervico-dorso-lombaires, et décrit un contraste dans la présentation de la patiente, au niveau de la marche, entre le moment précédant le début de l'expertise d'une part et lors de l'examen clinique d'autre part. Les appelantes indiquent que rien ne justifie que le taux du point de 3 % retenu par l'expert soit porté à 6 % ainsi que l'a retenu le premier juge. En conséquence, elles demandent que la somme allouée soit fixée à 3'900'euros.
Mme [I] soutient que le taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert ne correspond pas à la réalité des séquelles post-consolidation en ce qu'il n'est pas expliqué, et ne prend pas en compte, le syndrome douloureux résultant de toutes les séquelles imputables. Elle demande confirmation de l'indemnisation allouée par le jugement entrepris.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à
3 % en prenant en compte une certaine raideur du rachis avec une flexion et une extension du rachis cervical modérément limité et une limitation de la rotation du tronc.
Non seulement les séquelles prises en compte pour cette évaluation sont clairement précisées mais de plus, l'expert a pris le soin d'expliquer son analyse en indiquant les éléments suivants :
'Madame [I] présente un syndrome douloureux chronique régional cervico-lombaire dans les suites d'un accident de la voie publique ayant comporté un choc postérieur à très faible cinétique.
L'ensemble du bilan radiologique n'a pas permis de mettre en évidence la moindre lésion cervicale, dorsale ou lombaire d'origine traumatique : le syndrome douloureux lui-même d'évolution fluctuante dans son intensité et dans sa topographie ne permet pas de le rapporter à un problème post-traumatique précis.
Le tableau fonctionnel douloureux, aussi bien dans son intensité que surtout dans sa diffusion cervico-dorso-lombaire peut être initialement imputable à l'accident, même si le contraste entre l'absence de gravité de l'accident et l'importance du syndrome douloureux est à souligner. Un tel tableau de douleurs post-traumatiques sans lésion viscérale, osseuse ou ligamentaire peut évoluer pendant quelques semaines ou quelques mois : une durée supérieure à 3 ou 6 mois ne peut s'expliquer que par l'intégration de ce syndrome douloureux dans la personnalité et le vécu de la patiente. On ne peut en aucun cas considérer la complexité de ce syndrome comme pouvant être imputable de façon directe, certaine et unique au traumatisme initial.
Il faut par ailleurs mentionner que la prise en charge de ce syndrome douloureux n'a peut-être pas été parfaite avec notamment l'absence de tout abord purement psychologique de ce traumatisme. Il est apparu au cours de l'expertise qu'il semblait exister une souffrance psychologique indépendante du syndrome douloureux : cette patiente a des épisodes de pleurs notamment si l'on évoque sa vie familiale et plus précisément conjugale.'
Ni les conclusions du rapport d'expertise amiable qui avait fixé le déficit fonctionnel permanent à 4 % au vu des cervicalgies et lombalgies mais sans prendre en considération les autres éléments évoqués par l'expert judiciaire notamment psychologiques, ni les examens médicaux produits par Mme [I] soumis à l'appréciation du Dr [W] ne permettent de remettre en cause cette évaluation.
Il en est de même de la mise en oeuvre du barème du concours médical qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne peut être appliqué strictement, s'agissant d'un barème indicatif qui doit nécessairement être croisé avec d'autres éléments médicaux et ce, qu'il soit ou non couplé à la règle dite de Balthazar qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence d'infirmités multiples qui ne portent pas sur une même fonction, l'expert judiciaire ne l'ayant, au demeurant, pas retenue.
En conséquence, la cour retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % imputable à l'accident.
La valeur de point sera majorée à 2'100'euros ainsi que l'a retenu le premier juge, eu égard à l'âge de la victime au moment de la consolidation, et tenant compte des douleurs associées à l'atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d'existence de Mme [I].
Il sera alloué la somme réparatrice de 6'300'euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident, d'une telle activité et de l'impossibilité de la continuer désormais en raison de celui-ci.
Mme [E] et la Sa Gmf Assurances, font valoir que l'expertise judiciaire, non contestée par Mme [I], n'a pas retenu de préjudice d'agrément, et que cette dernière ne communique aucun justificatif relatif aux activités alléguées, à l'exception d'attestations qu'elles estiment non probantes.
Mme [I] soutient faire état de son préjudice d'agrément depuis novembre 2016, et que les attestations produites ont valeur probante, nonobstant l'absence de documents autres établissant la réalité du préjudice d'agrément.
Le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne pas l'existence d'un préjudice d'agrément.
Dans son courrier de refus d'offre d'indemnisation adressé à la MMA le 9 novembre 2016, Mme [I] dit que l'accident l'a privée de la pratique de la danse, de la randonnée, de la course à pied et de la natation. Les attestations produites, datées du 25 août 2017 au 5 octobre 2017, confirment la pratique régulière des activités mentionnées, ajoutant la zumba, et pour l'une la gymnastique. Il se dégage de l'ensemble de ces pièces le caractère actif de Mme [I] avant l'accident, et par suite de celui-ci, l'érosion de sa capacité à maintenir ses activités tant sportives que de loisirs.
Néanmoins, à l'instar des motifs adoptés précédemment, il convient de relever que si l'accident constitue un point de bascule, il n'est pas démontré que la rupture manifeste avec son épanouissement antérieur et la dégradation de ses possibilités dans ses pratiques sportives et de loisirs, sont en relation directe avec l'accident du 29 mars 2016. En effet, les séquelles persistantes telles que retenues au titre du déficit fonctionnel permanent par l'expert judiciaire suivi par la cour, ne traduisent pas une impossibilité de pratiquer les activités évoquées.
Au regard de ces éléments qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué, le jugement qui avait fait droit à une indemnisation au titre de la privation des agréments d'une vie normale sera infirmé.
***
Il résulte de l'ensemble des motifs précédemment adoptés que l'évaluation du préjudice de Mme [I], déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, doit être fixée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 24'euros
- perte de gains professionnels actuels': 0'euros
- assistance tierce personne temporaire': 1'638 euros
- frais de transport : 369,61'euros
- incidence professionnelle': 0'euros
- déficit fonctionnel temporaire': 478,75'euros
- souffrances endurées': 3'500'euros
- préjudice esthétique temporaire': 800'euros
- déficit fonctionnel permanent': 6'300'euros
- préjudice d'agrément': 0'euros
soit un total de : 13'110,36'euros
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [E], garantie par la Sa Gmf Assurances à payer à Mme [I] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 6'980'euros versée et de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la somme totale de 6'130,36'euros.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] garantie par la Sa Gmf Assurances succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] à concurrence de la somme de 2'000'euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de Mme [I] à la somme de 41'531,98'euros, en conséquence, condamné la Mme [E], garantie par la Sa Gmf Assurances à payer à Mme [I], après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction faite de la provision de 6'980'euros déjà versée, la somme de 34'551,98'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et le complétant,
Condamne Mme [V] [E], garantie par la Sa Gmf Assurances à payer à Mme [R] [I], déduction faite de la provision versée de 6'980'euros et de la créance de la Caisse primaire d'assurance Maladie du Calvados, la somme de 6'130,36'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 29 mars 2016,
Rejette la demande d'expertise judiciaire de Mme [V] [E] et de la Sa Gmf Assurances,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,
Condamne Mme [V] [E], garantie par la Sa Gmf Assurances à payer à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [E], garantie par la Sa Gmf Assurances aux dépens de l'instance, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco.
Le greffier, La présidente de chambre,