Chambre sociale, 27 novembre 2023 — 22/00585
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2J
[X]
C/
Association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 26 janvier 2022 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou en date du 7 mai 2013 suivant déclaration de saisine en date du 6 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Novembre 2023.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant de l'existence d'un contrat de travail le liant depuis le 10 janvier 2007 à l'association Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS) et estimant qu'il n'avait pas été rernpli de ses droits au titre de l'exécution dudit contrat, M. [E] [X] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte le 26 avril 2012 de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte, jugeant qu'aucun contrat de travail valable n'avait jamais été conclu entre les parties, a déclaré le requérant irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mai 2013.
Par arrêt du 11 mars 2014, la chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte de la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement précité.
Sur pourvoi de M. [X], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 27 septembre 2017, cassé l'arrêt au motif que la cour n'avait pas recherché « si les circonstances avaient pu légitimement faire croire au salarié que M. [V], désigné dans le contrat comme étant le directeur du service régional UNSS, était le mandataire de l'association compte-tenu de ses liens avec le vice-rectorat et de sa compétence apparente pour contracter en son nom, l'autorisant à ne pas vérifier le pouvoir de représentation de son cocontractant ».
Sur renvoi, la cour d'appel de Saint-Denis a reconnu par arrêt du 14 juin 2019 l'existence d'un contrat de travail entre l'UNSS et M. [X] et a fait droit partiellement aux demandes du salarié en statuant en ces termes :
'- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
- DIT que l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE est tenue d'exécuter les obligations nées du contrat de travail conclu avec [E] [X] le 3 juillet 2007 ;
- CONDAMNE l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE à payer à [E] [X] :
279,20 euros au titre du rappel de salaires dus pendant l'année 2007 ;
27,92 euros au titre des congés payés afférents ;
500,00 euros pour la perte de chance au titre des droits à DIF ;
- DEBOUTE [E] [X] de ses autres demandes ;
- CONDAMNE l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE à payer à [E] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE aux dépens.'.
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Saisie à nouveau sur pourvoi de M. [X], la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 janvier 2022, a cassé partiellement cette décision et statué en ces termes :
'- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'association Union Nationale du Sport Scolaire à lui payer les sommes de 152 634,50 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010, 15 264,35 euros au titre des congés payés y afférents, 5 005,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 336,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
- REMET, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avan