21e chambre, 30 novembre 2023 — 21/02947
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02947 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUV
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
S.A.S. INEO DEFENSE S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00580
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANTE
****************
S.A.S. INEO DEFENSES
N° SIRET : 323 45 9 9 74
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - substituée par Me Sophie DECAU avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er février 2018, Mme [I] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'affaires, par la SAS Ineo Défense, qui est spécialisée dans les systèmes de communication, de sécurité et d'environnements opérationnels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 11 mars 2019, Mme [I] [O] a démissionné de son poste.
Le 8 octobre 2019, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester sa convention de forfait jours et de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale de cette dernière, de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées, le paiement intégral de sa rémunération variable, solliciter des dommages-intérêts pour le non-respect de dispositions de la convention collective applicable relatives aux recherches d'emplois pendant le préavis.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, notifié le 10 septembre suivant, le conseil de prud'hommes a :
dit que l'affaire de Mme [I] [O] est recevable,
dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] [O] qui prévoyait une convention de forfait jours est valable et opposable,
débouté Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SAS Ineo Défense en sa demande reconventionnelle,
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties.
Le 7 octobre 2021, Mme [I] [O] a relevé appel et le 5 janvier 2022, elle a complété la première par une seconde déclaration d'appel en régularisation par voie électronique, justifiant la jonction des deux dossiers (RG22/32 et 21/2947).
Par conclusions n°4 transmises par RPVA du 3 juin 2022, Mme [I] [O] sollicite de la cour de :
recevoir Mme [I] [O] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
débouter la SAS Ineo Défense de sa demande d'irrecevabilité
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 septembre 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé que le contrat de travail de Mme [I] [O] qui prévoyait une convention de forfait jours est valable et opposable
* débouté Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes
* débouté la SAS Ineo Défense en sa demande reconventionnelle
* rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
* laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties
statuant à nouveau, juger que la convention de forfait à laquelle était soumise Mme [I] [O] est nulle ou à tout le moins inopposable
en conséquence, condamner la SAS Ineo Défense à verser à Mme [I] [O] un rappel de salaire de 14 561 € au titre des heures supplémentaires réalisées outre la somme de 1 456,10 € au titre des congés payés afférents
condamner la SAS Ineo Défense à verser à Mme [I] [O] une indemnité au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent a