21e chambre, 30 novembre 2023 — 21/03030
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03030 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCN
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
S.A.S. FINANCIERE DUVAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline GERMAIN de
la AARPI DGA
Me Cécile FOURCADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Caroline GERMAIN de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2128 substituée par Me Mikael REGIS avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. FINANCIERE DUVAL N° SIRET : 401 92 2 4 97
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 - substituée par Me Abdelhakim EL ATFI avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [N] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2003, en qualité d'assistante de direction et de communication, statut non-cadre, par la compagnie financière des Alizés, puis, son contrat de travail ayant été transféré le 1er avril 2004, elle a été engagée en qualité de chargée de communication, statut cadre, par la société par actions simplifiée Financière Duval, qui est spécialisée dans les investissements mobilier et immobilier, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'immobilier.
En dernier lieu, Mme [N] exerçait les fonctions de responsable de communication.
A compter du 15 octobre 2016, Mme [N] était placée en arrêt-maladie jusqu'à son congé maternité qui a eu lieu du 2 janvier au 25 avril 2017. Du 26 avril 2017 au 4 septembre 2018, elle était de nouveau en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte disant que
« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », précisant : « Déclarée inapte définitive ce jour le 05.09.2018 à son emploi de responsable communication dans son entreprise actuelle. Inapte déclarée suite à l'étude de poste réalisée le 06.03.2018 et nombreuses visites médicales et entretiens. Pas de reclassement à envisager dans son entreprise actuelle ».
Convoquée le 27 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier daté du 17 octobre 2018 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Elle a saisi, le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et, au titre de sa rupture, la nullité de son licenciement pour inaptitude dérivant d'un harcèlement (à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse) ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le jour même, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Financière Duval de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 13 octobre 2021, Mme [N] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, Mme [N] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a :
A titre principal :
Déboutée de sa demande tendant à faire requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
Déboutée des demandes suivantes :
Condamner la société Financière Duval à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 110.000 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 16.628,25 euros
Congés payés afférents : 1.662,83 euros
Dommages