21e chambre, 30 novembre 2023 — 21/03427

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03427 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3AI

AFFAIRE :

S.A.S.U. MEDI TEST

C/

[D] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00207

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alice MONY

Me Nicolas SANFELLE de

la SARL AVOCATS SC2 SARL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. MEDI TEST

N° SIRET : 329 99 1 0 79

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - - Représentant : Me Alice MONY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 - substitué par Me William DE FREITAS avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Président,

Madame Véronique PITE Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2014, en qualité de chargé de métrologie, par la société Meditest, qui exerce ses activités dans le secteur du contrôle qualité des plateaux techniques d'imagerie médicale, de médecine nucléaire, de radiothérapie et de recherche, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Convoqué le 20 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 janvier 2019 suivant, M. [D] [I] a été licencié par courrier du 14 janvier 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse.

M. [D] [I] a saisi, le 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [D] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Meditest à verser à Monsieur M. [D] [I] :

- 18 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [I] de l'intégralité de ses autres demandes,

Déboute la société Meditest de l'intégralité de ses demandes,

Dit que, hors les sujets pour lesquelles elle est de droit, l'exécution provisoire n'a pas à être ordonnée pour le surplus.

Condamne la société Meditest aux entiers dépens.

Le 18 novembre 2021, la société Meditest a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2022, la société Meditest demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de M. [D] [I] dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la société à verser à M. [D] [I] la somme de 18 430 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société à verser à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement de M. [D] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouter M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [D] [I] à verser à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022, M. [D] [I] demande à la cour de :

Infirmer en tout point le jugement du 20 octobre 2021 ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la société Medi