21e chambre, 30 novembre 2023 — 21/03546

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03546 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U34D

AFFAIRE :

[S] [H]

C/

S.A.S. SMG.TP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : 20/00496

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jeanne GAILLARD de

la SCP ACGR

Me Charles TORDJMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [H]

né le 14 Septembre 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - substitué par Me Julien RIFFAUD avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANT

****************

S.A.S. SMG.TP

N° SIRET : B 7 98 577 235

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société SMG-TP, qui a une activité de démolition et de terrassement, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des travaux publics.

Le 13 février 2020M. [S] [H] a été victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail pour ce motif dès le lendemain.

A l'issue d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, le 27 avril 2020, M. [S] [H] a été autorisé à reprendre le travail.

A l'issue d'une période de chômage partiel, en raison de la crise sanitaire, M. [S] [H] a repris le travail le 25 mai 2020.

M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise en main propre le 14 août 2020.

M. [S] [H] a saisi, le 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de l'indemnité de préavis non effectué et d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 octobre 2021, notifié le 15 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que la prise d'acte de M. [S] [H] n'est pas fondée, qualifie sa prise d'acte de démission, en tire toutes les conséquences de droit, notamment au regard de l'absence d'exécution du préavis contractuel ;

Déboute M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [S] [H] à verser à la société SMG-TP les sommes suivantes :

-1.183,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué ;

- 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens ;

Dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-28 du code du travail

Le 6 décembre 2021, M. [S] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er janvier 2022, M. [S] [H] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit et jugé que la prise d'acte de M. [S] [H] n'est pas fondée, qualifie sa prise d'acte de démission, en tire toutes les conséquences de droit notamment au regard de l'absence d'exécution du préavis contractuel,

Débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M. [S] [H] à verser à la société SMG-TP les sommes suivantes :

- 1.183,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué

- 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [S] [H] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

Juger que la prise d'acte de M. [S] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Juger que M. [S] [H] a été victime de harcèlement moral,

Condamner la société SMG-TP à p