6e chambre, 30 novembre 2023 — 22/02817
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02817 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPG
AFFAIRE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
C/
[B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F20/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Melinda VOLTZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 décembre 2023 et avancé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 88 substitué par Me Moncef SMATI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
Vu la déclaration d'appel de la société Tapis Saint Maclou du 22 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société Tapis Saint Maclou du 21 décembre 2022,
Vu les conclusions M. [B] [R] du 31 août 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tapis Saint Maclou, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
M. [B] [R], né le 7 décembre 1967, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2006, par la société Tapis Saint Maclou, en qualité de vendeur.
Par avenant du 1er avril 2015, M. [R] a été promu au poste de responsable adjoint du magasin de [Localité 6].
Le 2 décembre 2016, M. [R] a été victime d'un accident du travail.
Lors d'une première visite de reprise du 1er octobre 2018, la médecine du travail a préconisé l'aménagement de poste de M. [R] en ces termes :
« Pas de port de charge supérieur à 5 kilos. Pas de travail bras en l'air. Privilégier le travail management. »
Dans le cadre d'une seconde visite du 21 novembre 2018, la médecine du travail a confirmé cet aménagement de poste, en précisant :
« Doit utiliser écran de visualisation réglable en hauteur, chaise ergonomique réglable en hauteur et repose pied ».
Par décision du 7 mai 2019, M. [R] a été reconnu travailleur handicapé.
Par avenant du 8 juillet 2019, le temps de travail de M. [R] a été réduit à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er octobre 2019, M. [R] a accepté une mutation au sein du magasin de [Localité 5].
A compter du 26 novembre 2019, M. [R] a été en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de condamnation de la société Tapis Saint Maclou au versement des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Tapis Saint Maclou avait, quant à elle, demandé à ce que M. [R] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
-fixé la moyenne des salaires de M. [B] [R] à 2 477,86 euros conformément à l'article R. 1234-4 du Code du Travail,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [R] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé de la présente décision,
-condamné la SA Saint Maclou à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes :
-9 638,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-7 433,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-743,35 euros au titre des congés payés y afférents,
-18 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et