Chambre 4-6, 1 décembre 2023 — 20/00257
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 288
Rôle N° RG 20/00257 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMWL
SARL CELENYA HOTEL
C/
[J] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00347.
APPELANTE
SARL CELENYA HOTEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er avril 2014, Mme [N] a été recrutée par la SARL Celenya Hôtel en qualité d'extra. Selon un second contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2014, Mme [N] a été embauchée en qualité de réceptionniste par la SARL Celenya Hôtel. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2014 par lequel la SARL Celenya Hôtel a recruté Mme [N] en qualité d'employée polyvalente.
Au terme d'un avenant du 1er janvier 2015, Mme [N] est passée à temps complet à compter du 1er octobre 2014 pour exercer les fonctions de réceptionniste niveau 1 échelon 2.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de réceptionniste.
Selon courrier du 5 décembre 2016, Mme [N] a reproché à la SARL Celenya Hôtel l'absence de mention de son emploi sur son bulletin paie et réclamé le paiement d'une heure supplémentaire par mois à compter du mois de janvier 2015 au titre de la pause qu'elle n'était pas en mesure de prendre.
Selon courrier en réponse du 11 janvier 2017, la SARL Celenya Hôtel a indiqué à Mme [N] faire droit à sa première demande mais, après lui avoir rappelé qu'il lui incombait de prendre ses pauses, s'est opposée au paiement des heures supplémentaires réclamées.
Courant janvier 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.
Le 27 avril 2017, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2018. le délibéré, initialement fixé au 7 janvier 2019, a été successivement prorogé au 6 février 2019'29 mars 2019, 29 avril 2019, 14 mai 2019, 31 mai 2019, 10 juin 2019, 28 juin 2019, 16 juillet 2019, 26 août 2019, 9 septembre 2019, 12 octobre 2019 puis 18 novembre 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamné la SARL Celenya Hôtel à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
- 1'200'€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' 1'486,37'€ brut au titre du préavis';
- 148,64'€ brut au titre des congés payés y afférents';
- 343,73'€brut au titre de rappel de salaire (avril 2014 à juillet 2016)';
- 34,37'€ brut au titre des congés payés y afférents';
- 298,35'€ au titre des avantages en nature (juin 2014 à septembre 2014)';
- 4179,53'€ brut au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2015 à juillet 2016';
- 417,53'€ au titre des congés payés y afférents';
- 900'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''débouté Mme [N] du surplus de ses demandes';
''débouté la partie défenderesse de ses demandes contractuelles et reconventionnelles';
''m