Chambre 4-6, 1 décembre 2023 — 20/00314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 290
Rôle N° RG 20/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4N
[R] [W]
C/
SAS [3]
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00930.
APPELANTE
Madame [R] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001748 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015, Mme [W] a été recrutée, à compter du 1er juin 2015, par la SAS "[3]" en qualité d'aide-soignante à temps complet.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 22 juin au 5 novembre 2017.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 6 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste et a préconisé les aménagements suivants': «'pas de port de charges de plus de 10'kg à elle seule, pendant un mois, privilégier le travail en binôme pour la mobilisation des résidents'».
Le 7 novembre 2017, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 décembre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, primes d'habillage et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes';
''condamné Mme [W] à payer à la SAS "[3]" la somme de 1.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''débouté la SAS "[3]" de sa demande en dommages-intérêts';
''condamné Mme [W] à payer à la SAS "[3]" la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné Mme [W] aux dépens.
Le 9 janvier 2020, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 4 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W] demande de':
''la recevoir en son appel de le dire fondé';
''réformer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulon en date du12 novembre 2019';
''dire et juger que la SAS "[3]" a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livré à du harcèlement';
''dire et juger que la prise d'acte doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
''condamner la SAS "[3]" à lui verser':
- 5'725,51'€ au titre de la rupture abusive';
- 953'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 3'270'€ au titre du préavis';
- 327'€ au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis';
- 10'000'€ dommages et intérêts pour harcèlement';
''condamner la SAS "[3]" à payer la somme de 2456,92'€ au titre des heures supplémentaires de nuit ainsi que les congés payés 245,69 euros';
''condamner la SAS "[3]" à payer la somme de 1036, 84'€ au titre des heures d'habillage';
''condamner la SAS "[3]" à payer la somme de 103,68'€ ainsi que les congés payés sur le temps d'habillage';
''condamner la SAS "[3]" au versement d'une indemnité forfaitaire de 9810'€ au titre du travail dissimulé';
''débouter la SAS "[3]" de toutes ses demandes, fins et conclusions