Chambre 4-6, 1 décembre 2023 — 20/00327

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 1ER DECEMBRE 2023

N° 2023/ 295

Rôle N° RG 20/00327 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM5I

SAS OCP REPARTITION

C/

[R] [C] NÉE [L] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 01/12/2023

à :

Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

POLE EMPLOI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00610.

APPELANTE

SAS OCP REPARTITION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [C] née [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [L] épouse [C] a commencé à travailler pour la société OCP Répartition à partir de 1997 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de missions temporaires.

L'entreprise, qui exerce une activité de distribution de produits pharmaceutiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la répartition pharmaceutique.

Le 3 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités financières subséquentes.

Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'homme de Toulon a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013 ;

- fixé le salaire mensuel de référence à 1664,88 € brut ;

- dit et jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS OCP REPARTITION, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] les sommes de :

- 6656 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1734,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3329,76 € au titre du préavis et 332, 98 € au titre des congés y afférents ;

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la remise du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi devant indiquer comme motif de rupture le licenciement, et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du l6eme jour suivant la notification de la décision;

Débouté Mme [C] du surplus des demandes;

Débouté la SAS OCP REPARTITION de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;

Mis les entiers dépens de Pinstance it la charge de la SAS OCP REPARTITION'.

La société a relevé appel de la décision le 9 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société OCP Répartition demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Toulon.

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE Madame [C] NÉE [L] infondée en son action.

- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société OCP REPARTITION

- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail intérimaires

En conséquence :

- DEBOUTER Madame [C] NÉE [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions

- CONDAMNER Madame [C] NÉE [L] à rembourser à la société OCP REPARTITION la somme de 2.506,91 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit

- CONDAMNER Madame [C] NÉE [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code