Chambre 4-1, 1 décembre 2023 — 23/05105

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Chambre 4-1

N° RG 23/05105 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCYE

Ordonnance n° 2023/M099

APPELANT

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bainsdu 10 mars 2023 ayant :

- jugé que M. [S] n'a manifesté aucune volonté claire et non équivoque de démissionner,

- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] intervenue le 25 février 2021 sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [X] à verser à M. [S] diverses sommes à titre salarial et indemnitaire au titre d'heures supplémentaires effectuées à compter du 28 février 2018 durant cette même année puis au cours des années 2019, 2020 et jusqu'au 25 février 2021, d'indemnités de rupture,

- dit que M. [X] ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé,

- condamné M. [X] à remettre à M. [S] des bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2019 à février 2021,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [X] à verser à M. [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procdéure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens;

Vu la déclaration d'appel notifiée par M. [D] [X] le 06/04/2023 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris;

Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [S] le 08 août 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle,

- condamner M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en faisant valoir que celui-ci a été condamné à lui payer les sommes suivantes couvertes par l'exécution provisoire de droit :

- 4.173,60 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.272,04 € brut à titre d'inmnité compensatrice de préavis et 572,20 € brut de congés payés afférents,

- 3.839,35 € à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2018 outre 383,93 € brut de congés payés afférents,

- 2.603,18 € brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019 outre 260,32 € de congés payés afférents,

et qu'il a relevé appel de cette décision sans avoir procédé au règlement de ces condamnations de sorte que son appel devra être radié.

L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 6 novembre 2023.

Par courriel du 2 novembre 2023, l'avocat de M. [S] a fait savoir que l'huissier instrumentaire venait de lui confirmer le bon encaissement du chèque de règlement de M. [X], que son incident de radiation n'ayant plus d'objet n'avait pas à être maintenu.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

(.....)'

En l'espèce, sans se désister formellement de son incident de radiation aucune conclusion en ce sens n'ayant été notifiées par M. [Y] [S], ce dernier a fait cependant savoir que l'appelant M. [X] avait exécuté le jugement entrepris de sorte qu'il convient de constater le caractère sans objet de sa demande.

M. [X] n'ayant réglé les sommes mises à sa charge qu'après l'introduction par l'intimé d'un incident d'instance sera condamné aux dépens de l'incident.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée en ce sens par M. [S] étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons sans