5ème CH (référés), 22 novembre 2023 — 23/00034

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 41 DU 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTGT

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE AU REFERE :

S.A.R.L. [Localité 2] AMBULANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR AU REFERE :

Monsieur [N] [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 20 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Josée BOLNET, conseillère désignée par délégation du premier président en date du 14 juin 2023, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcée publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Josée BOLNET, conseillère délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, Monsieur [N] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée [Localité 2] Ambulance.

Le 17 janvier 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail, de demander des rappels de salaire, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société [Localité 2] Ambulance à lui verser des indemnités de rupture.

Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

- constaté que Monsieur [N] [D] n'a pas démissionné,

- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté les manquements graves de la société [Localité 2] Ambulance,

- condamné la société [Localité 2] Ambulance, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes':

*118'730,34 euros au titre des rappels de salaire';

*11'873,03 euros au titre des congés payés y afférents';

*4'397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement';

*18'443 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';

*13'191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

*1'319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

*26'384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse';

*10'000 euros au titre des conditions vexatoires';

*2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4'397,42 euros,

- débouté la société [Localité 2] Ambulance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dit que la société [Localité 2] Ambulance supportera la charge des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée à la cour sous le RG n° 22/00011 en date du 06 juillet 2023, la société [Localité 2] Ambulance a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice du 08 août 2023, la société [Localité 2] Ambulance a, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, et de l'article R 1454-28 du code du travail, fait assigner devant la juridiction de céans Monsieur [N] [D], aux fins de':

- juger que l'exécution provisoire de droit qui impose le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2023 au profit de Monsieur [N] [D] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté,

- juger que l'exécution provisoire ordonnée par ledit jugement est arrêté également jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté,

- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, la société [Localité 2] Ambulance invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de