Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 novembre 2023 — 22/00930

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G75E

[G] [U] [F] [W]

C/ S.A. MENARINI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 10 Mai 2022, RG F 20/00156

Appelant

M. [G] [U] [F] [W]

né le 18 Mars 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

Intimée

S.A. MENARINI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Grégory OLCZAK-GODEFERT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître PAILLET

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens

La SA Menarini France appartient au groupe italien Menarini. L'effectif de la société est de 521 salariés au 31 décembre 2019. Elle a pour activité la promotion de produits pharmaceutiques destinés aux professionnels de santé par l'intermédiaire d'un réseau de visiteurs médicaux.

M. [G] [W] a été engagé par la SA Menarini France par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2007 en qualité de directeur régional, catégorie cadre, classi'cation groupe VII, niveau B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Le périmètre de la région d'affectation du salarié prévu en 2007 a été adapté par deux fois en 2017 et 2018 dans le cadre de réorganisations globales des activités, et ont donné lieu à des avenants à son contrat de travail.

La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est applicable.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 5 avril au 1er aout 2019.

Dans le cadre de sa reprise le 19 aout 2019, le médecin du travail a validé un retour en mi-temps thérapeutique, qui sera prolongé le 12 décembre 2019.

La prise en compte de ce mi-temps thérapeutique va donner lieu à un avenant au contrat de travail le 22 aout 2019.

Par lettre du 03 juin 2020, la SA Menarini France a notifié à M. [G] [W] son licenciement pour motif économique.

Par requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voire reconnaître une situation de discrimination relative à son état de santé, corrélativement la nullité de son licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

dit que le licenciement économique du salarié est étranger à toute discrimination et est intervenu pour motif économique avec impossibilité de reclassement, constitutif d'une cause réelle et sérieuse,

débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la SA Menarini France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration au RPVA du 25 mai 2022, M. [G] [W] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.

Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [G] [W] demande à la cour de :

infirmer dans son intégralité la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 10 mai 2022,

A titre principal :

déclarer que son licenciement est entaché de nullité,

condamner la SA Menarini France à lui verser la somme de 206800 euros net pour nullité du licenciement lié à des raisons médicales,

débouter la SA Menarini France de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

déclarer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

condamner la SA Menarini France à lui verser la somme de 103400 euros net pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

En tout état de cause :

condamner la SA Menarini France à lui verser la somme de 50000 euros net pour préjudice financier et moral,

dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner la SA Menarini France à lui