CHAMBRE SOCIALE B, 1 décembre 2023 — 20/04378
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04378 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC6N
S.A.S. FAIR'BELLE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 10 Juillet 2020
RG : 19/00025
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société FAIR'BELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ :
[D] [J]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Fair'Belle, située sur le site de [Localité 6] (67), est une société du Groupe Dalloz ayant pour activité la fabrication et la distribution des alliances de mariage et fiançailles ainsi que la distribution des bijoux commercialisés par la société Saphir France qui fait partie du même groupe. Au 30 avril 2018, elle comptait 63 salariés.
M. [D] [J] a été engagé au sein de la société Fair'Belle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2015 pour exercer les fonctions de VRP Exclusif.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie et par les dispositions du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles spécifiques aux représentants de commerce.
Le 1er juin 2018, la société Fair'Belle a engagé une procédure d'information et de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise sur un projet de réorganisation conduisant à la suppression de 5 postes de VRP et de 6 postes de commerciaux et donc à un licenciement collectif pour motif économique.
C'est dans ce cadre que, après avoir été convoqué le 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 4 juillet suivant, M. [J] a été licencié pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a été rompu le 25 juillet 2018, date d'expiration de son délai de réflexion.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 26 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Belley qui, par jugement du 10 juillet 2020, a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé ;
- condamné la société Fair'Belle à payer au salarié les sommes de :
- 13 822,74 euros, outre 1 382,27 euros de congés payés, à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
- 16 126,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 055,84 euros brut, outre 205,58 euros brut de congés payés, au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
- 94 581,92 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 4 août 2020, la société Fair'Belle a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, la société Fair'Belle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 2 055,84 euros brut, outre 205,58 euros brut de congés payés, le montant dû au titre des commissions de retour
sur échantillonnage et débouté M. [J] du surplus de ses prétentions, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse , de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rejeter l'ensemble des réclamations du salarié hormis celle susvisée concernant les commissions de retour sur échantillonnage et de condamner l'intéressé à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que :
- le motif économique était réel ; que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau des entreprises de la division bijouterie du groupe Dalloz situées en France ; que la baisse significative du chiffre d'affaires de ces ent