CHAMBRE SOCIALE B, 1 décembre 2023 — 20/05933
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05933 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGVR
S.A.S. AZURIAL
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2020
RG : 18/00793
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société AZURIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
[I] [U]
née en 14 juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Elégance a repris le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [I] [U] à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2006.
Elle a été promue cheffe d'équipe à cette occasion.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 mai 2016.
Faisant suite aux visites de reprise des 26 mai et 13 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [U] « Inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement possible ».
Dans un courrier du 23 juin suivant, la société a informé Mme [U] de l'impossibilité de la reclasser au sein du groupe auquel elle appartenait.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mai puis du 27 juin 2016, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2016, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Suite à notre entretien préalable du 11 juillet 2016 auquel nous vous avions convoquée et où vous êtes venue représentée par votre conseiller M. [G], nous vous avons rappelé que vous avez été déclarée inapte définitivement par le médecin du travail lors de deux visites médicales espacées de 15 jours.
1ère visite médicale du 26/05/2016 : « inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise, pas de reclassement possible, à revoir le 13 juin 2016 »
2ème visite médicale du 13/06/2016 : « inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise, pas de reclassement possible ».
Nous avons cependant interrogé les différentes agences du groupe auquel appartient la société, afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement, malheureusement les différentes sociétés du groupe nous ont fait savoir qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.
Malgré nos recherches de reclassement, nous sommes au regret de vous informer qu'il n'existe pas de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de la société.
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autres alternatives que de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne pourra pas se dérouler et ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 13 juillet 2016 (') »
Par requête reçue le 21 mars 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Azurial, venant aux droits de la société Elégance, à lui verser diverses sommes pour harcèlement moral et pour licenciement nul, ainsi qu'en rappel de salaires.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Azurial, venant aux droits de la société Elégance, à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
2 079,19 euros à titre de rappel de salaires sur les mois de novembre 2015 à juin 2016, outre 207,91 euros de congés payés afférents ;
14 107,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 351,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 235,12 euros de congés payés afférents