CHAMBRE SOCIALE B, 1 décembre 2023 — 20/06223
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06223 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHKC
Association ADSEA DE L'AIN
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 15 Octobre 2020
RG : 18/00278
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Association ADSEA DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [K]
née le 12 Avril 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) de l'Ain a pour objet de venir en aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes dont le comportement individuel, les aptitudes personnelles ou le milieu familial nécessitent une aide active personnalisée. Ses principales missions sont l'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), la gestion de mineurs isolés étrangers et la prévention spécialisée. Elle est conventionnée par l'Etat ou les collectivités territoriales pour l'exercice de ces missions.
Le 1er décembre 2017, l'association a ouvert un nouvel établissement à [Localité 6] (01), le centre d'accueil et d'orientation (CAO) étant destiné à l'accueil de ressortissants étrangers pour une capacité maximale de 70 personnes.
Mme [Z] [K] a été embauchée à compter du 15 janvier 2018 en qualité d'assistante sociale par l'ADSEA suivant contrat à durée indéterminée à temps plein afin d'exercer au sein du CAO de [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2018, l'ADSEA a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2018.
Le 26 avril 2018, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2018, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
Par requête reçue le 7 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et voir condamner l'ADSEA au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a condamné l'ADSEA à verser à Mme [K] :
5 458,38 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité,
1 819,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 181,94 euros de congés payés afférents,
424,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 42,46 euros à titre de congés payés afférents,
1 819,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a débouté l'ADSEA de sa demande reconventionnelle,
- a condamné l'ADSEA aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.
Par déclaration du 10 novembre 2020, l'association ADSEA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 5 458,38 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur de son obligation de sécurité.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2021, l'association ADSEA de l'Ain demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 5 458,38 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité ou, subsidiairement, de ramener l'indemnité à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de condamner Mme [K] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fa