Chambre des Urgences, 29 novembre 2023 — 23/00660
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Blaise EGON
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX3M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SAS GINGER-CEBTP, RCS de [Localité 6], 412 442 519, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me VERAN substituant Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [E]
née le 29 Août 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 03 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 16 janvier 2023, la société Ginger -Cebtp saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours selon la procédure accélérée au fond , d'une demande dirigée contre [W] [E] , contestant la régularité d'un avis médical, demandant la désignation d'un médecin inspecteur du travail, l'annulation de l'avis médical d'inaptitude, demandant à cette juridiction de déclarer la défenderesse apte à son poste.
Par un jugement en date du 22 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours déboutait la SAS Ginger -Cebtp de l'ensemble de ses demandes, déboutait la SAS Ginger -Cebtp et [W] [E] de leurs demandes subsidiaires de désignation d'un inspecteur du travail régional et condamnait la SAS Ginger -Cebtp à payer à [W] [E] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023, la SAS Ginger -Cebtp interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023, la partie appelante en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire [W] [E] apte à son poste , et à titre subsidiaire, de désigner le médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent afin de se prononcer sur l'état de santé d' [W] [E] .
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, [W] [E] sollicite la confirmation du jugement du 22 février 2023 et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [Y] [A], Directeur régional du pôle sondage de la SAS Ginger -Cebtp avait été averti par [W] [E] le 20 janvier 2021 qu'elle ferait une demande de mobilité, demande transmise par écrit le 16 février 2021, à laquelle le responsable manager [B] [V] s'est déclaré favorable le 9 mars 2021, [Y] [A] renvoyant alors le document avec la mention « refus » ;
Que [W] [E] a été placée en arrêt maladie le 23 mars 2021, les arrêts, tous signés par le médecin traitant le Docteur [D] [T] se trouvant renouvelés sans cesse depuis cette date jusqu'au 3 janvier 2023 ;
Que ce praticien atteste dans un courrier du 31 janvier 2023 qu' [W] [E] souffre de troubles anxiodépressifs ;
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a relevé que la caisse d'assurance-maladie a mandaté un médecin le 20 septembre 2022 (pièce 7 de [W] [E] ), et que celui-ci n'a pas contesté l'arrêt maladie en cours, et que la juridiction elle-même, sans éléments médicaux précis et n'ayant aucune compétence médicale, n'est pas en mesure de contester l'avis de deux médecins concernant la même personne dans la même entreprise, et qu'il n'avait pas non plus compétence pour contester l'avis médical d'inaptitude établie le 3 janvier 2023 par le Docteur [G] (pièce 14 de la société Ginger -Cebtp ) ;
Attendu que la partie appelante soulève l'irrégularité de l'avis d'inaptitude, rappelant que, selon les dispositions de l'article L 46 24 ' 7 III du c