4eme Chambre Section 1, 1 décembre 2023 — 21/01737
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/443
N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJ5
SB/CD
Décision déférée du 22 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00294)
J-M BONIN
Section Encadrement
[O] [V]
C/
Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (CNAM)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me CAMBON, Me DESMOULIN
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [O] [V]
[Localité 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIM''E
Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (CNAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a été embauchée le 1er février 1994 par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ( devenue CNAM) en qualité de chirurgien-dentiste-conseil suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.
Faisant valoir que depuis son engagement syndical en 2015, elle était victime de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 février 2019 pour contester les conditions d'exécution de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 22 mars 2021, a :
- débouté Mme [V] de sa demande de communication du rapport d'audit établi entre le 13/09 et le 15/09/2017 sur le secteur dentaire régional et du rapport de M. [U] établi le 27/09/2017 à l'encontre de Mme [V],
- jugé que Mme [V] n'a subi aucune discrimination en raison de son activité syndicale et par association de sa situation de famille,
- jugé que Mme [V] n'a subi aucun harcèlement discriminatoire,
- jugé que l'ensemble des demandes de Mme [V] sont infondées,
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 15 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 06 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Avant dire droit :
- ordonner la production sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir de deux rapports suivants :
* le rapport d'audit établi entre le 13 septembre 2017 et le 15 septembre 2017 sur le secteur dentaire régional et à l'ELSM de [Localité 5],
* le rapport de 86 pages établi le 27 septembre 2017 par le Docteur [U], médecin conseil chef de service et supérieur hiérarchique du Docteur [V],
Sur le fond :
- fixer la moyenne du salaire à la somme de 8.792,71 € (moyenne des trois derniers mois),
- juger que Mme [V] a été victime de harcèlement moral,
- juger que Mme [V] a été victime d'une discrimination à raison de son activité syndicale et par association de sa situation de famille,
- annuler les entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement de Mme [V] réalisés en 2015 et 2016,
- annuler les commentaires ajoutés après l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement 2017 de Mme [V] du 10 juillet 2017 (EAEA 2017),
- ordonner la mise en place de nouvelles évaluations sur la base de critères objectifs et professionnels tenant compte de l'investissement dans le travail par Mme [V] pour les entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement réalisés en 2015 et 2016,
- juger que Mme [V] fait l'ob