4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023 — 22/00949
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/457
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAM
EB/AR
Décision déférée du 03 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F21/00636)
Section commerce 2 - D.ROSSI
[P] [W] épouse [M]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01 décembre 2023
à Me Caroline LAPLAZE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [P] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 mai 2011 par la SAS Onet Services en qualité d'agent de service, sur le site Airbus Entity à [Localité 10].
Le 1er octobre 2014, le contrat de Mme [M] a été transféré auprès de la SASU Atalian Propreté Sud-Ouest.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
La société Atalian Propreté Sud-Ouest emploie plus de 10 salariés.
Suite à la demande de Mme [M], la société Atalian Propreté Sud-Ouest lui a signifié son changement d'affectation à compter du 5 décembre 2016, vers le site Airbus Jean Luc Lagardère, situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Lors de la visite médicale du 7 décembre 2016, organisée à la demande de la salariée, un avis d'aptitude a été délivré par le médecin du travail avec les restrictions suivantes: 'par rapport à son état de santé éviter le travail en ambiance froid/humide: elle peut travailler au nettoyage des bureaux ; pas de port de charges supérieur à 10 kg'.
Par courrier du 9 décembre 2016, la société Atalian Propreté Sud-Ouest informait Mme [M] d'une modification de sa fiche de poste.
Une étude de poste a été réalisée le 22 décembre 2016.
Le 25 janvier 2017, Mme [M] a été déclarée « inapte au poste d'affectation actuel ; apte à un autre poste avec port de charges inférieur à 8 kg, interdiction au travail avec le bras au-dessus des épaules ; EDP fait le 22/12/2016 ».
Selon lettre du 11 octobre 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2017.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 27 octobre 2017.
Le 25 septembre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement de Mme [P] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
Les 7 et 10 mars 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 22 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Atalian Propreté (venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, anciennement « TFN Propreté Sud-Ouest ») au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 11 053 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*