4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023 — 22/00988
Texte intégral
19/10/2023
ARRÊT N°2023/456
N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVIO
FCC/AR
Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/0535)
Section activités diverses - MISPOULET M.
[C] [U]
C/
S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LA FORET
confirmation totale
Grosse délivrée
le 1ER DECEMBRE 2023
à Me Karim CHEBBANI
Me Patrick DAYAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE LA FORET
prise en la personne de son représentant légal , domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Club hippique de la forêt sise à [Localité 8] avait pour gérant M. [W] [N].
Un contrat à durée indéterminée écrit à temps partiel (17,50 heures par semaine) à compter du 16 août 2016 a été conclu entre la SARL Club hippique de la forêt et Mme [C] [U], en qualité de soigneur, statut employé, catégorie 1, coefficient 103 de la convention collective nationale des centres équestres.
Mme [U] vivait dans un logement au sein du centre équestre, avec M. [G] [Z], également salarié de la SARL Club hippique de la forêt, en qualité d'enseignant animateur.
Mme [U] dit avoir en réalité commencé à travailler à compter du 1er mars 2016 sans contrat de travail écrit.
Le 10 octobre 2016, elle a conclu avec la SARL Les écuries de [5] à [Localité 4], formatrice, une convention de formation professionnelle afin de passer le certificat de qualification professionnelle d'enseignant animateur d'équitation, cette formation étant prévue du 2 janvier 2017 au 30 novembre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2018.
M. [Z] a envisagé de racheter les parts sociales de la SARL Club hippique de la forêt mais les négociations n'ont pas abouti en raison d'un désaccord sur l'étendue de la garantie d'actif et de passif, ce dont le conseil de M. [N] a avisé son client par courrier du 7 juin 2018.
Le 12 juin 2018, M. [Z] et la SARL Club hippique de la forêt ont conclu une rupture conventionnelle.
Par LRAR du 13 juillet 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 septembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'un poste de soigneur responsable d'écurie, d'un début de contrat de travail au 1er mars 2016, d'un temps plein, d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle a aussi demandé la remise des documents de fin de contrat rectifiés et la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés.
La SARL Club hippique de la forêt a conclu à une démission et demandé une indemnité compensatrice de préavis.
Le dossier a été radié le 9 avril 2019 et réinscrit le 8 avril 2021.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [U] a produit les effets d'une démission,
- condamné Mme [U] à payer à la SARL Club hippique de la forêt la somme de 749,20 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens éventuels sont à charge de Mme [U].
Mme [U]