4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023 — 22/01839
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/450
N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZB6
CB/AR
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01669)
section COMMERCE 1 - LOBRY S.
S.A. LES CROISES
C/
[F] [V]
confirmation
Grosse délivrée
le 1 12 23
à Me Thomas FERNANDEZ-BONI
Me Laurence DESPRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A. LES CROISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2016 par la SA Les Croisés, exploitant sous l'enseigne Super U, en qualité d'employé commercial.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Les Croisés emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [V] a notifié à la société Les Croisés sa démission, la rupture du contrat de travail intervenant à l'expiration de son préavis, le 29 mai 2019.
Le 11 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en paiement d'heures supplémentaires réalisées en 2018.
Par jugement de départition du 12 avril 2022, le conseil a :
- condamné la société Les Croisés, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [F] [V] les sommes suivantes :
- 2 202,03 euros au titre des heures supplémentaires restant dues pour l'année 2018, outre 220,20 euros de congés payés afférents,
- 2 855,12 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel en 2018,
-13 158,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 3 036,58 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Les Croisés à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Croisés aux entiers dépens.
Le 11 mai 2022, la société Les Croisés a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Les Croisés demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse 12 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Les Croisés à payer à M. [F] [V] les sommes suivantes :
- 2 202,03 euros au titre des heures supplémentaires restant dues pour l'année 2018, outre 220,20 euros de congés payés afférents,
- 2 855,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel en 2018,
- 13 158,48 euros à titre de travail dissimulé,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable le décompte d'heures supplémentaires versé par M. [V] à l'appui de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Les Croisés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées