4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023 — 22/02503

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Texte intégral

01/12/2023

ARRÊT N°2023/445

N° RG 22/02503 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35W

EB/AR

Décision déférée du 10 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00147)

Section agriculture - MIRAMONT J

[Z] [F]

C/

E.A.R.L. DE MERLANES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 01 12 23

à Me Frédérique BELLINZONA

Me Sandra RUCCELLA

1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.013998 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

E.A.R.L DE MERLANES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [F] a été embauché selon contrat saisonnier à durée déterminée du 16 août 2017 par le GAEC du Galon en qualité d'ouvrier agricole.

Le 1er juin 2018, le contrat de M. [F] a été transféré à la société EARL de Merlanes qui loue les terres au GAEC de Galon, situées à [Localité 4].

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 juin 2018.

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles du Tarn et Garonne.

La société EARL de Merlanes emploie moins de 11 salariés.

Fin 2020, l'EARL de Merlanes cessait l'exploitation des terres situées sur la commune d'[Localité 4].

Le 21 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en la forme de référé pour paiement des salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Par ordonnance du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes statuant en référé a débouté le salarié de ses demandes, I'EARL de Merlanes ayant régularisé la situation.

Par courrier du 23 février 2021, l'EARL de Merlanes informait M. [F] de son affectation sur le site de [Localité 5].

Par lettre du 20 mars 2021, M. [F] notifiait à la société sa prise d'acte de rupture du contrat de travail.

Le 28 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et requalifier sa prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil a :

- dit et jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires à M. [F] est mal fondée,

- débouté M. [F] de sa demande,

- dit que la prise d'acte de M. [F] doit être analysée en démission,

- débouté M. [F] de toutes ses demandes afférentes.

Subsidiairement :

- dit que M. [F] n'a pas effectué son préavis,

- condamné M. [F] à régler à l'EARL de Merlanes la somme de 1 828,60 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

- condamné chaque partie à supporter sa charge de dépens,

- débouté les parties pour le surplus.

Le 4 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau:

- dire et juger que la prise date de la rupture du contrat de travail de M. [F] est aux torts de l'employeur et a les effets d'un licenciement dénué de cause réelle sérieuse,

- condamner l'EARL de Merlanes à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 3 330,67 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,

* 333,07 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 657,20 euros à titre d'indemnités de préavis,

* 365,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 1 714,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 7 314,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- statuer ce que de droit sur