4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023 — 22/02725
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/443
N° RG 22/02725 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O47W
CB/AR
Décision déférée du 15 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01347)
section activités diverses - CAMBOU
S.A.S. LES PETITS CHAPERONS ROUGES
C/
[T] [U] épouse [E]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 1ER DECEMBRE 2023
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Bénédicte BERNES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. LES PETITS CHAPERONS ROUGES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
INTIMEE
Madame [T] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 par la SAS LPCR Collectivités Publiques en qualité d'auxiliaire puériculture, statut employé.
La convention collective applicable est celle des services à la personne.
La société LPCR Collectivités Publiques emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 11 décembre 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, la société LPCR Collectivités Publiques notifiait une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours à Mme [E].
À compter du mois de décembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À la suite d'une visite de pré-reprise en date du 3 septembre 2019, le médecin du travail préconisait la mise en place d'un temps partiel thérapeutique à 50 %.
Le 16 septembre 2019, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Le médecin du travail a renseigné la rubrique tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 9 octobre 2019.
Le 6 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester sa mise à pied disciplinaire et son licenciement, considérant que son inaptitude était consécutive à une situation de harcèlement moral.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la mise à pied est injustifiée,
- condamné la SAS Les Petits Chaperons Rouges, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à régler à Mme [T] [E] les sommes suivantes :
- 235 euros à titre de rappel de salaire,
- prononcé la nullité du licenciement,
- requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Les Petits Chaperons Rouges à régler à Mme [E] les sommes suivantes :
- 6 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul (4 mois de salaire en rapport au barème Macron x 1 700 euros = 6 800 euros),
- 3 400 euros à titre de préavis,
- 340 euros au titre des congés payés y afférent,
- 4 000 euros au titre de l'indemnité de l'employeur à son obligation de sécurité des salariés,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Les Petits Chaperons Rouges,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 19 juillet 2022, la société Les Petits Chaperons Rouges a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société LPCR Collectivités Publiques (ci-après LPCR) demande à la cour de :
- infirmer l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé que la mise à pied e