cr, 5 décembre 2023 — 22-80.611
Textes visés
- Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
Texte intégral
N° A 22-80.611 FS-B N° 01357 ODVS 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 L'association [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'autorité administrative à effectuer des opérations de visite et de saisie et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'association [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Bas-Rhin, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 octobre 2021, le préfet du Bas-Rhin, au visa de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de visite des locaux de l'association [2] ([2]), à [Localité 4], et de saisie de tout support ou donnée trouvés en ces lieux. 3. La requête visait M. [U] [L], co-président de l'association, présenté comme fréquentant les locaux de celle-ci, et dont le comportement était décrit comme caractérisant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, en raison de ses convictions et agissements favorables au terrorisme islamiste. 4. Les opérations de visite se sont déroulées dans les locaux désignés en présence de M. [L], représentant de l'occupant des lieux. 5. Le 22 octobre 2021, l'association [2] a relevé appel de l'ordonnance ci-dessus et exercé un recours contre les opérations de visite et saisie. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 7 octobre 2021 autorisant une visite domiciliaire dans les locaux de l'association [2], a écarté la production d'une pièce n° 144 en cours d'audience et a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 12 octobre 2021, alors : « 1°/ que le juge ne peut, sur le fondement de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, autoriser la visite administrative des lieux visés qu'à la condition que le préfet prouve, par des éléments objectifs et sur lesquels il peut opérer une vérification, qu'il a des raisons sérieuses de penser que les lieux en question sont fréquentés par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'en refusant d'annuler l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, quand bien même la requête du préfet s'appuyait exclusivement sur une note des services de renseignement qui n'était elle-même corroborée par aucun élément extrinsèque, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'assurer un contrôle juridictionnel effectif du bien fondé de la mesure, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ au surplus qu'une visite domiciliaire ne peut légalement être autorisée qu'à la condition que les lieux soient fréquentés par une personne présentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'il appartient au juge judiciaire chargé de contrôler le recours aux visites domiciliaires de s'assurer de la réalité et de l'actualité de la menace invoquée par l'autorité administrative ; qu'en se contentant d'éléments survenus entre 2008 et, au plus tard, 2014, pour caractériser la menace « d'une particulière gravité » que Monsieur [L] représenterait pour la sécurité et l'ordre publics, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Pour écarter le grief selon lequel la requête de