cr, 5 décembre 2023 — 23-81.305
Texte intégral
N° A 23-81.305 F-D N° 01425 GM 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 MM. [M] [N] et [K] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.383), dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de recels, association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [M] [N], [K] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés, M. [M] [N] a déposé une requête en nullité d'actes de l'enquête préliminaire relatifs à des surveillances, avec prise de photographies de diverses personnes, dont lui-même et MM. [F] [T] et [K] [L], se tenant dans un parking extérieur privé. 3. Par arrêt du 4 février 2022, la chambre de l'instruction a rejeté sa requête. 4. Par arrêt du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [T] irrecevable et, sur le pourvoi de M. [N], cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de surveillance avec prise de photographies établis entre les 11 et 16 décembre 2020. 5. Entre-temps, M. [L] a été mis en examen le 10 juin 2022. Examen des moyens Sur la recevabilité du moyen proposé pour M. [L] 6. Il résulte de l'examen de la procédure que M. [L], qui n'était pas encore mis en examen à cette période, n'a pas été partie à la procédure devant la chambre de l'instruction primitivement saisie. Il n'était dès lors pas recevable, en application de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à déposer des demandes en annulation d'actes ou de pièces de la procédure devant la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation. 7. Dès lors, c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré recevables ses demandes d'annulation d'actes et de pièces de la procédure. 8. Il s'ensuit que son moyen de cassation doit être déclaré irrecevable. Sur le moyen proposé pour M. [N] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations ordonnées aux seuls clichés photographiques irrégulièrement pris et insérés dans les procès-verbaux litigieux et aux seules mentions faisant référence à ces clichés dans les autres actes et pièces de la procédure, alors « que la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, constitue une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, et doit ce faisant, à peine de nullité, être autorisée, au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention ; que dès lors que des actes et pièces de la procédure ont pour support nécessaire une telle mesure entachée de nullité, elles doivent être annulées par voie de conséquence ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [L] faisait ainsi valoir que les procès-verbaux de « surveillances » établis entre le 11 et le 16 décembre 2020 devaient être annulés en ce qu'ils constituaient en réalité l'exploitation de prises illégales de photographies de personnes en un lieu privé ; qu'en effet, les enquêteurs ne sont parvenu à identifier M. [N], décrit seulement comme « un individu type Nord-Africain, porteur de lunettes » posté à plus de quarante mètres de distance, qu'après être parvenus à le photographier ; que M. [L] n'a quant à lui été « reconnu formellement » que par comparaison entre le cliché illégalement réalisé par les enquêteurs d'une part et un portrait de référence d'autre part ; qu'il s'ensuit que l'identification des mis en cause et en particulier de l'exposant résulte, sinon exclusivement, au moins nécessairement de l'exploitation par