cr, 5 décembre 2023 — 23-80.921

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 23-80.921 F-D N° 01428 GM 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2022, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamnée à 2 250 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], qui exerce une activité de transports routiers, a confié, par quatre lettres de voiture en date des 1er, 2 et 4 avril 2019, à la société lituanienne [2] l'exécution de quatre prestations de transport interne. 3. A la suite d'un contrôle de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 4 avril 2019, il a été constaté que la société [2] avait effectué les quatre prestations avec le même véhicule à moteur, en violation de la réglementation relative au cabotage. 4. La société [1] a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condamnant, à laquelle elle a fait opposition. 5. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 250 euros. 6. La société [1] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité de la société [1] et à la peine prononcée, alors : « 1°/ que si la violation d'une prescription légale ou réglementaire peut permettre de caractériser l'intention coupable requise par l'article 121-3 du code pénal, une circulaire administrative est dépourvue de toute valeur normative ; que pour retenir la société [1] dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie pas de précautions prises auprès de la société lituanienne pour vérifier si celle-ci respectait ou non les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports ni d'aucun dispositif préventif interne pour éviter ce type de situation, ces obligations lui étant imposées par l'article 3.2 de la circulaire du 21 juin 2010 en matière de cabotage ; qu'en retenant ainsi l'intention coupable de la société [1] au motif inopérant qu'elle aurait méconnu les prescriptions d'une circulaire administrative, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le donneur d'ordre ne se rend coupable de l'infraction de commande de cabotage irrégulier que lorsqu'il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; qu'en déclarant la société [1] coupable des faits qui lui étaient reprochés, au motif inopérant qu'elle n'avait pas pris de précautions auprès de la société lituanienne, sans rechercher si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des quatre cabotages par la société lituanienne enfreignait ces dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a encore violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que les dispositions nouvelles moins sévères que les dispositions anciennes s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que les dispositions de l'article L. 3452-8 du code des transports, applicables à compter du 21 février 2022, répriment la commande de cabotage irrégulier lorsque le donneur d'ordre savait ou aurait dû raisonnablement savoir que