cr, 5 décembre 2023 — 23-83.419

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 23-83.419 F-D N° 01430 GM 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 Mme [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 septembre 2019, Mme [H] [U], épouse [V], a déposé plainte contre son ancien employeur Mme [D] [K], médecin orthodontiste, ainsi qu'à l'encontre de la soeur de cette dernière, Mme [J] [K], employée au sein du cabinet médical, du chef de harcèlement moral. 3. A l'issue de l'enquête, Mmes [D] et [J] [K] ont été citées devant le tribunal correctionnel de ce chef. 4. Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenues. 5. Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [D] [K] à une amende de 15 000 euros, alors : « 2°/ que le juge détermine le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à une amende de 15 000 €, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les faits commis à l'encontre de Mme [V] sont graves et ont généré chez la partie civile un trouble anxio-dépressif, et que compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de réelle remise en cause et de la personnalité de Mme [D] [K], dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, il convient de prononcer à titre de peine principale une amende délictuelle de 15 000 € ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. 9. Pour condamner la prévenue à une peine d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé la gravité des faits, énonce que, compte tenu de celle-ci, de l'absence de réelle remise en cause par l'intéressée, et de sa personnalité, il convient de prononcer à titre de peine principale une amende de 15 000 euros. 10. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources et charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 13 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre de