cr, 5 décembre 2023 — 23-80.034
Textes visés
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III.
- Article 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 23-80.034 F-D N° 01434 GM 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [K] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 décembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 janvier 2022, n° 20-86.203), dans la procédure suivie sur sa plainte, contre M. [G] [Z] du chef de diffamation, s'est déclarée incompétente. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Y], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la plainte de M. [K] [Y], à raison de propos publiés dans le numéro de décembre 2017 du magazine municipal « [Localité 1] Magazine », M. [G] [Z] a été condamné par les juges du premier degré du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat électif public. 3. Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement. 4. Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à indemniser M. [Y] et a renvoyé la cause devant la même cour autrement composée. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la faute résultant des propos diffamatoires tenus par M. [Z] ne présente pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service et a déclarée incompétente pour statuer sur les conséquences dommageables des faits dont a été reconnu coupable M. [Z], alors : « 1°/ que l'agent d'un service public est personnellement responsable devant les juridictions judiciaires, des fautes détachables de ses fonctions ; que pour caractériser la faute personnelle détachable des fonctions, il incombe au juge judiciaire de mettre en perspective le comportement de l'agent avec les fonctions qui lui sont attribuées – ce qui suppose un examen préalable des fonctions en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute résultant des propos diffamatoires tenus par M. [Z] ne présentait pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service, sans examiner les obligations inhérentes aux fonctions de directeur de la publication du journal municipal, lequel constitue un support du service public de la communication communale ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que l'agent d'un service public est personnellement responsable, devant les juridictions judiciaires, des fautes détachables de ses fonctions ; que présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de directeur de la publication du journal municipal attachée à la qualité de maire, des faits non seulement qui révèlent des préoccupations d'ordre privé ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité, mais encore ceux qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits commis par M. [Z] procédaient d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de ses fonctions de directeur de la publication du journal municipal, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 3 du code de procédure pénale : 6. En application des deux premiers de ces textes, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte con