cr, 5 décembre 2023 — 22-86.346
Textes visés
- Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° J 22-86.346 F-D N° 01436 GM 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [T], les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 janvier 2020, M. [E] [T] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [K] [T] du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir, dans l'émission « Balance ton Post ! », diffusée en direct le 7 novembre 2019 sur la chaîne de télévision C8, notamment imputé à la partie civile d'avoir appartenu à un groupe néonazi ayant participé à l'attentat commis sur [Y] [O], en ces termes : « Monsieur [B] [W] qui est proche de mes parents a dit à Paris Match, et Paris Match m'autorise, [D] [R] de Paris Match m'autorise à le dire ce soir, a établi trois faits : Petit un : que mon frère était très très proche de groupuscule néonazi, [M] [G] and co, première chose » ; « et il a dit à Paris Match que jamais de ma vie je n'ai été proche de groupe d'extrême droite que c'est lui [E] [T] qui était proche de groupes d'extrême droite ». 3. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes. 4. Celle-ci a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [K] [T] avait commis une faute civile de diffamation envers un particulier, alors : « 1°/ que ne constitue une diffamation que l'allégation ou l'imputation d'un fait précis de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que les propos imputant à la partie civile « d'avoir été « très très proche » d'un groupuscule néonazi et d'une personne impliquée dans une tentative d'assassinat » ne constituent pas un fait précis ; qu'en estimant ces propos diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la diffamation implique une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; que les propos visés qui ne reprochent qu'une proximité, ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'en retenant cependant la diffamation, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 3°/ que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, retenir comme diffamatoires les propos imputant à la partie civile une « proximité » avec un groupe extrémiste et une personnalité impliquée dans un assassinat, tout en énonçant que la « proximité ne revêt pas, à elle seule, un caractère diffamatoire » ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 7. Il résulte de ce texte que seule constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne et se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. 8. Pour infirmer partiellement le jugement de relaxe et déduire des faits objet de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier l'existence d'une faute civile pour les deux pro