cr, 5 décembre 2023 — 22-87.563

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 22-87.563 F-D N° 01437 GM 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 Mme [H] [X] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [H] [X] [L], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2021, Mme [U] [D] a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits de diffamation publique envers un particulier en raison, d'une part, de la publication, dans l'édition du 5 février 2021 du journal [3], d'un article intitulé « Le comédien [M] [X] accusé d'inceste par sa fille aînée, [H] [X] [L] », d'autre part, de la diffusion, le 4 mars 2021, sur la chaîne de télévision [1] d'une interview de Mme [X] [L] dans l'émission « le Live [C] ». 3. La plainte visait, concernant l'article [3], plusieurs passages qui évoquaient l'entretien qu'avait eu Mme [X] [L] avec les deux journalistes auteurs de l'article au cours duquel celle-ci relatait les abus sexuels qu'elle alléguait avoir subis de son père, M. [M] [X], et de sa compagne de l'époque, Mme [D], ainsi que la plainte qu'elle avait déposée le 25 janvier 2021 auprès du procureur de la République pour ces faits. Concernant l'émission télévisée du 4 mars 2021, la plainte visait les propos de Mme [X] [L] alléguant que Mme [D] « fait partie [2], une secte qui prône la pédophilie et l'inceste. » 4. Le 8 septembre 2021. Mme [X] [L] a été mise en examen pour diffamations publiques envers un particulier et renvoyée devant le tribunal correctionnel. 5. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité ainsi que l'exception de vérité présentée par la prévenue, et, refusant de lui accorder le bénéfice de l'excuse de bonne foi qu'elle invoquait, l'a condamnée des chefs susvisés à 2 000 euros d'amende. 6. La prévenue, puis le ministère public et la partie civile, ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, alors : « 1°/ que la diffamation nécessite de caractériser une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; qu'en l'espèce, en déclarant [H] [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, après avoir écarté ses moyens de défense tiré de l'offre de preuve et de la bonne foi, mais sans avoir caractérisé préalablement la diffamation, à savoir que les propos poursuivis caractérisaient une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de [U] [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, d'une part, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, d'autre part, il appartient aux juges d'examiner les circonstances et éléments extrinsèques qui leur sont soumis comme étan