cr, 5 décembre 2023 — 23-82.729

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 130-9 du code de la route.

Texte intégral

N° Y 23-82.729 F-D N° 01438 GM 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 janvier 2023, qui a relaxé M. [C] [W] [M] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [W] [M] a été poursuivi devant le tribunal de police pour un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, relevé au moyen d'un cinémomètre. 3. Le 16 janvier 2023, le tribunal de police, faisant droit à l'exception de nullité du relevé de la mesure de vitesse soulevée par le prévenu, a relaxé ce dernier au motif que le cinémomètre avait été vérifié par l'organisme accrédité sur un autre lieu que celui de son siège social, seul lieu figurant sur l'accréditation. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 4. Les moyens sont pris de la violation des articles 567 et 591 du code de procédure pénale, 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 23 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. 5. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité et relaxé le prévenu alors que le tribunal a dénaturé la décision d'accréditation Cofrac n° 3-1304, laquelle a pour seul objet de certifier que l'organisme chargé des vérifications des cinémomètres respecte les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001, ces conditions ne portant que sur l'organisme accrédité et non sur le lieu où seront effectuées les vérifications primitives et périodiques ; que la précision de l'adresse ne saurait être interprétée comme imposant que toutes les vérifications du bon fonctionnement du cinémomètre soient effectuées au siège de l'organisme accrédité, ni qu'il doive être fait mention dans l'accréditation de tous les lieux dans lesquels l'organisme accrédité pourrait être amené à effectuer lesdites vérifications. 6. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité et relaxé le prévenu alors que ni l'article 36 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ni l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier n'imposent que les lieux de vérification des cinémomètres soient également accrédités ou même mentionnés sur l'accréditation ; qu'en imposant que toutes les vérifications soient effectuées au siège de l'organisme accrédité ou en imposant que l'accréditation mentionne tous les sites sur lesquels cet organisme serait amené à effectuer ces contrôles, le tribunal a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article L. 130-9 du code de la route : 8. Il résulte de ce texte que le bon fonctionnement des cinémomètres est suffisamment établi par leur homologation et leur vérification annuelle. 9. Pour faire droit aux conclusions de nullité du procès-verbal constatant la contravention et relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de l'attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2021, que la société [4] était habilitée à effectuer la vérification périodique des cinémomètres de contrôle routier fixes et de ceux installés dans un véhicule, sur son implantation située [Adresse 1] [Localité 2] (Sarthe). 10. Le juge observe que le carnet métrologique du cinémomètre utilisé pour mesurer la vitesse à laquelle circulait le prévenu le 15 novembre 2020, mentionne qu'il a fait l'objet d'une vérification périodique le 17 septembre précédent par l'organisme susvisé sur le site de contrôle A11 à [Localité 3], et non pas au lieu mentionné sur l'accréditation, seul à être accrédité par le COFRAC. 11. Il en déduit qu'il existe un doute sérieux sur la fiabilité de la mesure de vitesse réalisée à l'aide d'un cinémomètre qui n'a pas été