Sociale B salle 3, 24 novembre 2023 — 21/01815
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1704/23
N° RG 21/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5C3
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Septembre 2021
(RG F 20/00050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bénédicte PINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
Société AUCHAN HYPERMARCHÉ
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire M. [T] a été embauché en mars 1987 par la société Auchan France actuellement dénommée Auchan Hypermarché avant d'être promu directeur-adjoint d'hypermarché du 1er octobre 2012 au 31 août 2013 et de conclure le 3 septembre 2013 un avenant de détachement en Russie. Par convention du 1er janvier 2016 le salarié, la société Auchan hypermarché et la société Auchan Retail International (la société ARI) sont convenues du transfert du contrat de travail à cette dernière. Après avoir exercé en qualité de directeur de magasin M. [T] a été affecté à la direction des ressources humaines locale jusqu'à la fin de sa mission le 31 août 2019.
Au titre de l'obligation de réaffectation pesant sur l'employeur la société ARI, en coordination avec Auchan hypermarché, lui a proposé un poste de directeur de supermarché en région parisienne mais ayant refusé ce qui constituait à ses dires un déclassement M. [T] ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail. C'est dans ce contexte qu'après l'échec de pourparlers de rupture conventionnelle la société ARI lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 27 septembre 2019 et que par jugement contradictoire du 15 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a :
-jugé que la société ARI avait tous pouvoirs pour diligenter le licenciement et l'a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse
-condamné la société ARI au paiement des sommes de 2 917 euros à titre de part variable, à l'indemnité de congés payés afférente et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [T] a formé appel de ce jugement et il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023, de :
-juger que son licenciement devait être diligenté par la société Auchan Hypermarché et non par la société Auchan Retail et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-fixer sa rémunération de référence au titre du salaire moyen mensuel à la somme de 17 524,77 euros bruts, et subsidiairement à la somme de 9 177,22 euros bruts,
-condamner conjointement et solidairement les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International à lui payer :
A titre principal, s'il est retenu à titre de rémunération la somme de 17 524,77 euros bruts,
*1 482,83 euros bruts à titre de retenue sur salaire sur fiche de paie de septembre 2019
*12 710 euros brut à titre de prime de deux mois de salaire
*100 170,52 euros nette à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*9 375 euros brut à titre de solde de la rémunération variable, outre 937,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*340 495,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*50 000 euros nets au titre du préjudice moral,
*50 000 euros nets au titre des conditions vexatoires,
*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti des intérêts au taux l