Sociale B salle 3, 24 novembre 2023 — 22/00123

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1699/23

N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNI

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

13 Janvier 2022

(RG 20/00233 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. YAN ELEC NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Ppar contrat du 17/8/2015 régi par la Convention collective du bâtiment M.[D] a été engagé en qualité de monteur par la société YAN' ELEC NORD spécialisée dans l'installation de mobilier commercial. Le 29 avril 2020 il lui a notifié sa démission avant de saisir le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires au titre de la qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a condamné la société YAN' ELEC NORD à lui payer les sommes de:

-962,54 euros au titre des majorations d'heures de nuit outre l'indemnité de congés payés afférente

-2322,16 euros au titre des heures de route (indemnités de déplacement)

-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

mais l'a débouté du surplus de ses demandes.

M.[D] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 15/4/2022 ainsi closes:

-condamner l'employeur à lui payer la somme de 1443,54 euros bruts à titre de majorations d'heures de nuit outre l'indemnité de congés payés afférente

-à titre principal, condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser la somme de 5.379,30 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents

-à titre subsidiaire, condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser la somme de 4.696,10 € brut, outre les congés payés y afférents

-juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité pour dépassements des durées maximales de travail et le condamner à verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts

-condamner la société YAN ELEC NORD à verser 10.793,74 € d'indemnité pour travail dissimulé

-juger que la démission/prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser:

' 3594,58 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents

' 2726,85 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 10 793,74 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions

Condamner la société YAN ELEC NORD à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Par conclusions d'appel incident du 13/7/2022 la société YAN' ELEC NORD demande à la cour de débouter M.[D] de ses demandes par infirmation des dispositions du jugement lui faisant grief.

MOTIFS

La demande au titre des majorations d'heures de nuit et des heures de route

Il appert que jusqu'en juillet 2018 les accords d'application de la Convention collective prévoyaient une majoration des heures de nuit (celles entre 21 et 6 heures) exceptionnelles de 100 % du taux horaire contre 25 % si elles étaient programmées, ce qui s'entend de celles effectuées au titre de l'activité normale et habituelle du salarié. Présentement, M.[D] ne sollicite aucun rappel du salaire de base, d'où il est déduit que le quantum des heures réellement effectuées est celui porté sur les bulletins de paie, le débat ne po