Sociale B salle 3, 24 novembre 2023 — 22/00170

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1742/23

N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDG7

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

19 Janvier 2022

(RG 21/00139 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er juin 1999 la société LIDL a engagé M. [Z] en qualité de préparateur de commandes avant de lui confier des tâches d'aménagement de nouveaux magasins. Le 19 novembre 2019 elle l'a licencié pour cause disciplinaire. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail selon lui nulle ou dénuée de cause réelle et sérieuse.

M. [Z] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 24 février 2022 réclamant la condamnation de la société LIDL au paiement des indemnités suivantes :

' exécution déloyale du contrat de travail : 12 000 euros

' violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros

' discrimination : 12 000 euros

' licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse : 80 000 euros

' article 700 du code de procédure civile : 3000 euros

Par conclusions du 19/5/2022 la société LIDL demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Les demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat

En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.

Le salarié s'en tient en grande partie à des allégations excessivement imprécises et à des généralités sans intérêt direct pour résoudre le litige, notamment sur le fonctionnement de son service et ses rapports avec ses collègues et ses supérieurs. Plus utilement, il met en exergue les faits suivants :

-la clause de son contrat de travail organisant son travail de nuit est illicite

-la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit a été dépassée

-il n'existait pas dans l'entreprise de suivi individuel de l'état de santé des travailleurs de nuit

-l'horaire de travail n'était pas affiché

-il a été sanctionné mais pas son collègue [I] l'ayant agressé physiquement

-en raison des manquements de sa direction il a connu un excès de stress et de fatigue.

En premier lieu, M. [Z] ne se fonde sur aucun des motifs énumérés par le code du travail propres à caractériser une discrimination. Il insinue en avoir été victime au motif qu'il se serait plaint de devoir faire des heures de nuit et de prendre des congés pour s'occuper de sa fille malade mais comme l'indique la société LIDL ces motifs ne figurent pas au nombre de ceux prévus par la loi pour caractériser une discrimination. Du reste, le concluant a travaillé en horaires de nuit partiels en application d'avenants régulièrement conclus et ne contrevenant à aucune disposition légale ou conventionnelle, ces avenants ayant été souscrits dans le cadre d'un accord d'entreprise dont la validité n'est pas discutée. Son moyen pris d'une déloyauté de l'employeur par modification unilatérale du contrat de travail est donc infondé. P