Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 21/04000
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/4003
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 21/04000 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB64
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. BARRACOU FRET
C/
[B] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BARRACOU FRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00293
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] (le salarié) a été embauché par la Sarl Pyrénées Frêt devenue Barracou Frêt (l'employeur), à compter du 20 janvier 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier poids lourds, groupe 7, coefficient 150 M, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilaires du transport.
Le 11 septembre 2019, la société Barracou Frêt a adressé un courrier reprochant certains faits au salarié au cours des mois d'août et septembre 2019.
Le 15 octobre 2019, M. [B] [E] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail prolongé jusqu'au 5 novembre 2019.
A compter du 14 décembre 2019, M. [E] a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 mai 2020.
Par courrier du 21 avril 2020, M. [E] a sollicité une visite médicale de reprise d'activité, considérant la fin de son arrêt de travail.
Le 2 juin 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de chauffeur routier et à tout autre poste dans l'entreprise'.
Suivant assignation du 19 juin 2020, l'employeur a saisi le conseil des prud'hommes de Pau en référé afin d'obtenir notamment l'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juin 2020 et de voir ordonner une nouvelle expertise sur l'inaptitude du salarié, dossier enregistré sous le numéro RG 20/00033.
Suivant requête du 11 août 2020, le salarié a également saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Pau afin notamment de se voir payer les salaires du 3 au 31 juillet 2020, affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00047.
L'employeur s'est désisté de son action par courrier du 27 août 2020, alors que le salarié a maintenu ses demandes.
Le 11 septembre 2020, la formation en référé du conseil des prud'hommes a notamment :
-Par une première ordonnance (RG 20/00047), joint le dossier inscrit sous le numéro RG R 20/00047 opposant M. [B] [E] à la Sarl Pyrénées Frêt au dossier enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 20/0033 et dit que les dépens seraient tranchés dans le dossier enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 20/0033,
-Par une seconde ordonnance (RG 20/00033):
-pris acte que la Sarl Pyrénées Frêt s'est désistée de son instance et de son action et de ce que ce désistement est refusé par le salarié,
-constaté que les demandes objet de l'assignation faite par l'employeur ne sont plus demandées,
-ordonné à l'employeur de verser à titre provisionnel au salarié à titre de provision, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par le défaut de transmission du versement du salaire du mois de juillet 2020 dans les délais légaux,
-rejeté les autres demandes de M. [B] [E],
-dit n'y avoir lieu à référé,
-invité les parties à saisir le juge du fond,
-débouté l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à ce titre la somme de 1000 euros au salarié ainsi qu'aux dépens.
Le 24 août 2020, M. [B] [E] a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 4 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et