8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023 — 20/02779

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°367

N° RG 20/02779 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QWMH

M. [O] [V] [J] [F]

C/

S.A.S. KIABI EUROPE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bertrand SALQUAIN

Me Philippe BODIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2023

devant Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [K] [U], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [O] [V] [J] [F]

né le 30 Juillet 1975 à [Localité 6] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Gwenola VAUBOIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. KIABI EUROPE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, Avocat plaidant du Barreau de LILLE,

M. [O] [J] a été engagé par la société Kiabi Europe à compter du 8 avril 2013 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de conseiller de ventes au sein du magasin Kiabi de [Localité 5] centre ville.

Par un avenant du 30 octobre 2013, le temps de travail du salarié a été porté à une durée annuelle de 1 007,36 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail de 22 heures par semaine.

Son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M.[J] s'élevait à 1 047,28 euros.

Le 22 novembre 2013, M. [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2013 pour cervicalgie par effort important et mobilité rachi cervicale diminuée.

Le 12 juin 2014, le contrôleur du travail a procédé à une enquête au sein de l'établissement Kiabi de Nantes et a relevé diverses infractions à la réglementation du travail.

Le 23 juin 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [O] [J] la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 mars 2019 et un taux d'incapacité entre 50 et 75%.

A la suite de la cessation d'exploitation du magasin Kiabi de [Localité 5] - centre-ville le 31 juillet 2017, M. [J] a accepté d'être affecté sur le poste de conseiller de vente au sein du magasin de [Localité 5] Atlantis.

Après une première saisine le 11 mars 2016 qui a fait l'objet d'une radiation, M. [J] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 février 2019 aux fins de :

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

' Condamner la société Kiabi Europe à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 50.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'atteinte à l'obligation de sécurité,

- 25.134,71 € net à titre de dommages et intérêts (article L. 1235-3 du code du travail),

- 2.199,29 € net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus),

- 1.441,01 € au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire),

- 20.000 € au titre de l'indemnité en réparation du préjudice distinct,

- 2.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner, à titre subsidiaire, l'audition de Mme [Z] [T], Mme [A] [R], Mme [Y] [S], M. [H] [D],

' Condamner aux dépens,

' Exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' dit qu'aucun manquement grave ne peut être reproché à la société Kiabi Europe dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [J],

' dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail demandée par le salarié,

' débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [J] aux éventuels dépens.

Le 29 mai 2020, M. [J] a notifié à son employeur sa démission.

M. [J] a interjeté appel le 23 juin 2020.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, suivant