Chambre Sociale, 28 novembre 2023 — 21/01324
Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTZB
[H] [D]
/
S.A.S. SELECOM AGEVE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 26 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00565
Arrêt rendu ce VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean WILLEMIN suppléant Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
S.A.S. SELECOM AGEVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 14 NOVEMBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [D] a été embauchée par la Sas Selecom Ageve le 1er février 2006 dans le cadre d'un contrat de travail initiative emploi, en qualité de commerciale, statut cadre. A compter du 1er août 2006, la relation s'est poursuivie entre les parties selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [D] a été promue en 2010 responsable export, statut cadre, niveau VIII, échelon 1.
Parallèlement, la salariée a exercé des mandats de déléguée du personnel de 2016 jusqu'en 2019 et de déléguée syndicale Force Ouvrière.
Le 4 septembre 2017, une altercation est survenue entre Mme [D] et une collègue de travail, Mme [F], comptable, pour laquelle l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail, les deux salariées étant placées en arrêt de travail.
Par décisions en date des 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au mois d'avril 2019, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 mai 2019.
Le 9 décembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de diverses demandes.
La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors d'une visite du 29 juin 2020 dans les termes suivants :
'Avis d'inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Mme [D] a été convoquée à entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 2020.
Par décision en date du 15 septembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [D].
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [D] le 15 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 septembre 2020, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Nous revenons vers vous dans le cadre de la procédure menée à votre égard suite à l'avis d'inaptitude à votre de commerciale-responsable export dont vous avez fait l'objet.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 29 juin 2020, le docteur [E], médecin du travail, concluait ainsi à votre sujet :
'Avis d'inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Nous vous précisons que compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude selon lesquels votre maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, nous étions dispensés de recherche de reclassement à votre égard.
Le 15 juillet 2020, les membres du Cse se sont réunis. Après exposé de la situation et échanges, les représentants du personnel ont constaté que compte tenu de l'avis du médecin du travail, l'employeur était dispensé de recherche de reclassement et qu'aucune proposition de reclassement ne pouvait être envisagée à votre égard.
Ceux-ci ont rendu un avis favorable concernant la dispens