Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/00275
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00275 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVIR
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Février 2022, rg n° 20/00425
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Mme [U] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, Association déclarée - dont le siège est au [Adresse 2] - agissant poursuites et diligences de son président par l'unedic en qaulité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 3253-14 du code du travail domicilée en com établissemtnt l'unedic délégation AGS, centre de la Réunion représentée par sa directrice nationale Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] a été embauché en qualité d'aide-cuisinier par M. [M] [P] exploitant une boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne Le Mamita, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2018 prévoyant une durée de travail de 169 heures par mois sur la base d'un salaire de 1.771,79 euros brut.
M. [L] [X] a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 26 mai 2020 le convoquant à un entretien préalable fixé au 08 juin suivant.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 16 juin 2020.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de M. [M] [P] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 09 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sollicitant en dernier lieu :
- la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la SARL Le Mamita à lui verser :
- une indemnité de 718,42 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.771,79 € au titre du préavis et celle de 177,18 euros au titre des congés payés sur préavis,
- la somme de 211,43 € au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 17.717,90 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au profit de la SARL Le Mamita au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M.[L] [X] a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2022.
Le 20 avril 2022, en l'absence de constitution des intimés, l'appelant a été invité à procéder par voie de signification par application de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appelant signifiées aux parties intimées dans le délai requis le 19 mai 2022 aux termes desquelles M. [L] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 17 février 2022 en toutes ses dispositions,
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- condamner M. [M] [P] exerçant sous l'enseigne Le Mamita à lui payer les sommes de
- 718,42 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.771,79 € à titre d'indemnité de préavis (un mois)
- 177,18 € au titre des congés payés sur préavis,
- 221,43 euros au titre des heures supplémentaires,
- 17.717,90 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [P] exerçant à l'enseigne Le Mamita aux dépens.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique