Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/00300

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00300 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJY

Code Aff. : C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Février 2022, rg n° F 20/00077

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. COLIPAYS REUNION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 juin 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 novembre 2023.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023

Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD, greffier placé,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN, greffière

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [X] [C] a été engagé par la SAS Colipays le 1er octobre 2014, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur réseau avec un salaire net mensuel de 1.800 euros, porté à 2.500 euros en 2018.

À la suite de ses congés payés du 18 mars 2019 au 24 mars 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail du 25 mars 2019 jusqu'au 3 mai 2019 au motif d'un syndrome anxio-dépressif. Cet arrêt a été prolongé à deux reprises jusqu'au 13 juin 2019.

Le 14 juin 2019, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude faisant obstacle à tout reclassement.

Par courrier du 26 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable le 8 juillet 2019 auquel il ne s'est pas présenté.

Il a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle le 9 août 2019.

Par courrier du 12 septembre 2019 M. [C] a contesté son solde de tout compte et le 30 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident qu'il qualifiait d'accident du travail.

Selon jugement du 9 septembre 2020, la qualification d'accident du travail n' a pas été reconnue.

Parallèlement à cette procédure, afin de contester le motif de son licenciement, de dénoncer des faits d'harcèlement moral et d'obtenir le versement de dommages et intérêts y afférents, M. [C] a saisi, par requête du 6 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, lequel par jugement du 17 février 2022 s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité civile extracontractuelle de M. [C] et a :

- dit que le harcèlement moral de M. [C] n'était pas constitué ;

- dit que la société Colipays n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;

- déclaré le licenciement de M. [C] justifié pour inaptitude non professionnelle ;

- condamné la société Colipays à payer à M. [C] les sommes de :

* 326,38 euros au titre de l'article L.3133-6 du code du travail ;

* 32,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Colipays de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de la responsabilité civile du salarié ;

- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté le 16 mars 2022 par M. [C] .

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

* dit que le harcèlement moral de l'appelant n'est pas constitué et n'a trouvé aucun manquement de l'intimée à son obligation de sécurité ;

* déclaré le licenciement de l'appelant justifié pour inaptitude non professionnelle ;

* débouté l'appelant du surplus de ses demandes ;

* débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

* s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité civile extracontractuelle de l'appelant ;

*a condamné l'intimée à payer les sommes de :

- 326,38 euros brut au titre de L.3133-6 du code du travail,

- 32,64 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;

* a débouté l'intimée de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de la responsabilité civile du salarié ;

* a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile