Chambre commerciale, 6 décembre 2023 — 20-18.653

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 778 F-B Pourvoi n° P 20-18.653 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 1°/ La société Ouest SCS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [T] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest SCS, ont formé le pourvoi n° P 20-18.653 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Chanel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ouest SCS, de la société [T] et associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Chanel, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [T] et associés, prise en la personne de M. [T], de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest SCS. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), la société Ouest SCS, qui exerce une activité de vente de tous objets, d'occasion ou neufs, sous l'enseigne « Easy Cash », a revendu des produits cosmétiques de marque « Chanel », donc certains avaient été acquis auprès de Mme [N], qui les avait elle-même achetés auprès d'un revendeur agréé par le réseau de distribution Chanel. 3. Mandaté par la société Chanel, un huissier de justice s'est rendu dans un magasin « Easy Cash » et a placé sous séquestre des produits portant la mention « Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel », ainsi que des produits dont le film plastique avait été retiré ou qui avaient été partiellement utilisés. 4. La société Chanel a assigné Mme [N] et la société Ouest SCS, la première, pour vente de produits de marque « Chanel » sans l'autorisation du titulaire de la marque, la seconde, pour usage illicite de marque et parasitisme. 5. La société Ouest SCS a été mise en sauvegarde judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire. Un jugement du 14 septembre 2022 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis la société Ouest SCS en liquidation judiciaire, la société [T] et associés, prise en la personne de M. [T], ayant été désignée mandataire judiciaire liquidateur. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le quatrième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société [T] et associés, prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest SCS, fait grief à l'arrêt de dire que la société Ouest SCS a fait un usage illicite des marques dont la société Chanel est titulaire en proposant à la vente quatre échantillons qui n'avaient pas été placés dans le commerce par la société Chanel, de fixer la créance de la société Chanel au passif de la société Ouest SCS à la somme de 20 200 euros, dont 200 euros au titre des échantillons de produits, d'autoriser la publication, d'ordonner la mainlevée du séquestre réalisé le 23 décembre 2011 et la remise des produits à la société Chanel et de débouter la société Ouest SCS de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la saisie, alors : « 1°/ que le titulaire d'une marque qui invoque son usage illicite par un tiers doit justifier que cet us