Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-15.580
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2135 F-B Pourvoi n° Q 22-15.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.580 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de l'association AREMC, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [X] ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture et de M. [X] ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité de directeur administratif sans contrat écrit par l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (l'association), à compter du 28 juin 1998. 2. Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, convertie en liquidation judiciaire le 3 janvier 2017, la société [J] [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le 1er septembre 2015, un avenant au contrat de travail a été signé entre l'association et l'intéressé mentionnant l'exercice de la fonction de directeur général et lui confiant une mission complémentaire de développer le chiffre d'affaires de l'association, moyennant une prime de 6 % du chiffre d'affaires annuel. 4. Par lettre du 16 janvier 2017, le liquidateur a licencié l'intéressé pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance d'un lien de subordination. Le 27 janvier 2017, l'intéressé a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. N'ayant pas reçu du liquidateur les documents de fin de contrat et le solde de tout compte, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de l'association une créance de rappel de salaire au titre de la prime sur le chiffre d'affaires et diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 631-8 et L. 632-1 I 2°du code de commerce : 8. Aux termes des alinéas 1er et 2 du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. 9. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. 10. Selon le second, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la nullité encourue en application de l'article L. 632-1 I 2°du code de commerce ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date de ce jugement d'ouverture, et non ceux que le débit