Chambre commerciale, 6 décembre 2023 — 21-25.369
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle et rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 780 F-D Pourvois n° J 21-25.369 F 22-13.594 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 I - L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-25.369 contre un arrêt n° RG 19/06337 rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], 5°/ à la société [Z]-[N]-[V]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [Z], 2°/ M. [C] [N], 3°/ Mme [V], 4°/ M. [F], 5°/ la société [Z]-[N]-[V]-[F], ont formé le pourvoi n° F 22-13.594 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, défendeur à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° J 21-25.369 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° F 22-13.594 invoque, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de MM. [Z], [N], [F], de Mme [V] et de la société [Z]-[N]-[V]-[F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-25.369 et 22-13.594 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 2021), jusqu'en 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord puis celle du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) ont régulièrement confié à Ia SCP [A]-[Y]-[Z]-[N], devenue la SCP [Z]-[N]-[V]-[F] (la SCP), huissiers de justice à Dunkerque, la mission de recouvrer pour leur compte des sommes dues par leurs débiteurs. Une première convention a été signée le 23 mars 2011 pour encadrer ces relations, puis une seconde le 2 janvier 2013, conclue pour une durée initiale d'un an et renouvelable par tacite reconduction. 3. Après une procédure de consultation annoncée par lettre du 26 janvier 2017 et mise en oeuvre le 1er février 2017, par lettre du 20 mars 2017, |'URSSAF a notifié à la SCP qu'elle mettait un terme au 20 mai 2017 à la convention qui les liait. 4. La SCP et MM. [Z], [N] et [F] et Mme [V] ont assigné l'URSSAF en responsabilité contractuelle pour rupture abusive et brutale de la relation contractuelle avec la SCP, et en responsabilité délictuelle à l'égard des associés de la SCP. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi de l'URSSAF n° 21-25.369 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi de la SCP n° 22-13.594 Enoncé du moyen 6. La SCP, MM. [Z], [N] et [F] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant, pour la SCP, à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté et du préjudice d'image et, pour ses associés, de la dévalorisation des parts sociales de la SCP et du préjudice moral subi par chacun d'entre eux, alors : « 1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris lorsqu'elles sont exercées par un officier ministériel en charge d'une mission de service public ; qu'un tel officier ministériel en charge d'une mission de service public peut demander la réparation de son préjudice lorsqu'il a été victime d'une pratique restrictive de concurrence prohibée par les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce ; qu'en retenant