Chambre commerciale, 6 décembre 2023 — 21-23.288
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° X 21-23.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société Compagnie méditerranéenne de transport (CMT), société de droit tunisien, dont le siège est [Adresse 8] (Tunisie), anciennement dénommée China Shipping Tunisia, a formé le pourvoi n° X 21-23.288 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cosco Shipping (Europe) GmbH dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), venant aux droits de la société China Shipping (France) Agency, 2°/ à la société Cosco Shipping Development Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5] (Chine), anciennement dénommée China Container Lines Co. Ltd, 3°/ à la société Cosco Shipping Development ([Localité 7]) Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 4] (Chine), anciennement dénommée China Shipping Container Lines ([Localité 7]) Co. Ltd, 4°/ à la société Cosco Shipping Lines Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 3] (Chine), anciennement dénommée Cosco Container Lines Co. Ltd, 5°/ à la société Cosco Shipping France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], établissement secondaire sis [Adresse 2], 6°/ à China Cosco Shipping Corporation Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5] (Chine), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie méditerranéenne de transport (CMT), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Cosco Shipping (Europe) GmbH, venant aux droits de la société China Shipping (France) Agency, Cosco Shipping Development Co. Ltd, Cosco Shipping Development ([Localité 7]) Co. Ltd, Cosco Shipping Lines Co. Ltd, Cosco Shipping France et de China Cosco Shipping Corporation Ltd, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021) et les productions, le 8 mai 2015, la société United Shipping Agency Network, devenue par la suite China Shipping North Africa (la société USAN), agissant au nom et pour le compte des sociétés China Shipping Container Lines Co. Ltd, China Shipping Container Lines ([Localité 7]) Co. Ltd, Cosco Shipping Lines et China Shipping (France) Agency (les sociétés CSCL), lesquelles appartiennent au même groupe, qui est l'un des principaux armateurs chinois, a conclu avec la société Compagnie méditerranéenne de transport (la société CMT), un « contrat d'agence maritime » lui confiant la mission d'être leur agent général de transport maritime en Tunisie. Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. 2. Par lettre du 20 avril 2016, la société China Shipping France Agency a avisé la société USAN de la résiliation du contrat d'agence, à la suite de la reprise de l'activité des sociétés CSCL par le groupe Cosco, auquel appartiennent notamment les sociétés Cosco Container Lines Co. Ltd, devenue Cosco Shipping Lines Co. Ltd, et Cosco Shipping Agency (les sociétés Cosco). Le 4 mai 2016, elle en a informé la société CMT. 3. Contestant cette résiliation, la société CMT a assigné les sociétés CSCL et les sociétés Cosco afin de voir déclarer nulle et en tout cas inopposable à son égard la résiliation du contrat d'agence maritime et d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de la rupture abusive et brutale du contrat. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société CMT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul ou inopposable l'article 8.2 du contrat du 8 mai 2015 et sa demande de dommages et intérêts et de limiter ainsi la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser les sommes de 505,50 eur